Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-24.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-24.185
jurisprudence.case.decisionDate :
29 mai 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Non-lieu à statuer
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 836 F-D
Pourvoi n° Q 17-24.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... Q..., domicilié [...],
2°/ à la société Probus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat CFDT francilien de propreté, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Probus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le non-lieu à statuer soulevé par la défense :
Attendu qu'il a été statué au fond, par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 mai 2017, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle avait été rendu l'arrêt attaqué ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
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