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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-13.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.413

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Catherine Marcelle X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Jean X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, alors que, d'une part, en se bornant à constater que Mme Y... avait quitté le domicile conjugal pour en déduire que la demande en divorce de son mari était fondée, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le comportement vexatoire et injurieux de M. X... à son égard, tout comme celui des propres enfants de celui-ci, avait rendu impossible le maintien de la vie commune et contraint Mme Y..., dans un état dépressif, à suspendre l'exécution de son devoir de cohabitation, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, en se bornant à relever qu'au regard des pièces produites et des écritures des parties, la demande subsidiaire de l'exposante en divorce aux torts partagés n'était pas fondée, sans procéder à la moindre analyse de ces documents ni expliquer pourquoi ils ne permettaient pas d'accueillir cette demande, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accueillant la demande du mari, la cour d'appel a répondu aux conclusions de la femme en les rejetant et souverainement apprécié, après avoir analysé les pièces produites par Mme Y..., que l'article 245 alinéa 3 du Code civil ne pouvait être appliqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz