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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 22 février 2000), que par acte du 2 juillet 1993, M. X..., qui venait de créer la société Piscines et matériaux du Forez (la société) et qui s'était adressé à la Caisse de crédit agricole (la banque) pour assurer les besoins de trésorerie de sa société, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci au profit de la banque à concurrence de 200 000 francs ; que le 2 novembre 1993, la banque a consenti à la société un prêt de 200 000 francs garanti par un nantissement de matériel et un nouveau cautionnement de M. X... à concurrence de 100 000 francs ; que le même jour, la banque a consenti à la société une autorisation de découvert, M. X... se portant à nouveau caution à concurrence de 50 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme assortie des intérêts conventionnels au titre de son engagement de caution du 2 juillet 1993 alors, selon le moyen ;
1 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il l'y avait invitée, si, quelque généraux que soient les termes de l'acte, il ne résultait pas des circonstances de l'espèce comme l'identité des termes des deux actes de cautionnement, et des éléments versés aux débats, et notamment des courriers de la banque des 16 janvier et 9 février 1996 rappelant les engagements de caution de M. X... sans mentionner celui du 2 juillet 1993, que les parties avaient eu la volonté de mettre fin au cautionnement du 2 juillet 1993 et de le remplacer par le cautionnement du 2 novembre 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil, ensemble 1134 du même Code ;
2 / que la banque soutenait elle-même dans ses conclusions d'appel qu'elle avait obtenu le cautionnement de 200 000 francs du 2 juillet 1993 en garantie du solde débiteur du compte courant ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que l'acte de cautionnement du 2 juillet 1993 stipulait d'un côté, qu'il était donné en garantie de toutes sommes que la société pouvait ou pourrait devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, ainsi que le soutenait la banque dans ses conclusions d'appel, et, de l'autre, que ce cautionnement s'ajoutait à toutes les garanties réelles ou personnelles qui pouvaient ou pourraient être fournies à la banque par la caution et, par motifs adoptés, que postérieurement aux courriers des 16 janvier et 9 février 1996, la banque avait envoyé à M. X... deux courriers en date des 28 février et 11 mars 1996 mentionnant le cautionnement du 2 juillet 1993 pour garantie des dettes de la société, l'arrêt retient sans méconnaître l'objet du litige que les parties n'ont pas entendu mettre fin au cautionnement du 2 juillet 1993 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Loire Haute Loire la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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