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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-80.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.333

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la Lance, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Alphonse, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1995, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction d'exercer toute profession commerciale, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 4 de l'ancien Code pénal, des articles 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale , de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alphonse A... coupable de fraude à l'impôt sur les sociétés en 1984 et 1985 et à la TVA en 1985 et 1986; "aux motifs que l'Administration a porté plainte le 30 mars 1989, après avis favorable du 14 mars 1989 de la commission des infractions fiscales, saisie le 30 novembre 1988; que conformément à l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise; que l'infraction est constituée au jour de la déclaration inexacte à l'Administration en cas de dissimulation d'assiette (la solution étant naturellement différente en cas de soustraction par organisation volontaire d'insolvabilité; qu'en l'espèce, l'impôt sur les sociétés afférent à l'année 1994 devait faire l'objet d'une déclaration en 1985 et que c'est donc en 1985 que l'infraction a été commise; qu'en application de l'article L. 230, la plainte pouvait valablement être déposée avant la fin de l'année 1988, étant rappelé que le délai est suspendu pendant la saisine de la commission des infractions fiscales; que la fraude à l'impôt sur les sociétés dû pour l'année 1984 est donc valablement poursuivie dans le cadre de la présente affaire ; qu'il est vainement allégué que l'examen des comptes de cette année serait légalement prescrit; qu'en effet, la poursuite de la fraude à une imposition suppose nécessairement l'examen des comptes sur la base desquels cette imposition a été liquidée; que les mêmes comptes ne permettent pas par contre la pousuite des infractions en matière de TVA pour l'exercice de 1984, puisque les déclarations en la matière sont mensuelles; qu'en ce qui concerne le délit spécifique visé à l'article 1743 du Code des impôts, relatif à l'omission d'écritures au livre journal et au livre d'inventaire, l'infraction est constituée à la date à laquelle les documents comptables ont été établis; qu'en ce qui concerne le livre journal de 1984, l'infraction est donc effectivement prescrite; que le dossier ne révèle pas par ailleurs la date à laquelle l'inventaire relatif à chaque exercice devait être établi; que rien n'établit donc formellement que l'inventaire de 1984 aurait dù être rétabli en 1985, même si cela peut apparaître comme probable et que dans ces conditions, il convient également de considérer comme prescrite l'infraction relative au défaut d'écritures au livre d'inventaire; qu'il convient donc d'approuver l'ensemble des dispositions du jugement relatives à la prescription; qu'en ce qui concerne la matérialité de la fraude, il importe de souligner dans le dossier plusieurs aspects essentiels qui emportent la conviction de la cour; qu'il est notable en premier lieu que la comptabilité de la SARL était incomplètement tenue et donc non probante, ainsi que cela résulte des constatations généralement concordantes du vérificateur et des deux experts commis par le magistrat instructeur, relatives à l'absence de livre journal en 1984 et à l'absence d'inventaire des stocks; que de telles irrégularités ne peuvent pas être fortuites de la part d'un contribuable qui a déjà fait l'objet d'un redressement antérieur; qu'il importe de souligner en second lieu que si les experts désignés par le magistrat instructeur n'ont pas examiné le problème trop complexe de la comptabilité des appareils de jeu et ont préféré conclure sur un élément psychologique, d'absence de mauvaise foi, ceux qui ont été nommés par le tribunal administratif et dont les conclusions ont été régulièrement produites et discutées tant en première instance qu'en appel, ont effectué un travail approfondi, qui établit des irrégularités comptables graves, précisément favorisées par l'absence d'inventaire; qu'ils ont ainsi indiqué que "le recoupement entre les achats, les ventes, le répertoire et le tableau des immobilisations grâce aux numéros de série des appareils, nous a permis de constater que de nombreux appareils achetés n'ont pas été vendus au cours des deux exercices, ni inscrits en immobilisation; ce recoupement a également permis de constater que des appareils ont été vendus sans qu'il ait été possible de déterminer un achat correspondant (152 en 1984, 165 en 1985)"; que de telles irrégularités comptables manifestent une volonté évidente de dissimuler l'assiette de l'impôt; que Alphonse A... propose actuellement une explication qui tiendrait à la transformation des appareils; cependant que cette explication n'a pas été proposée aux experts et que l'expert désigné par Alphonse A... s'est borné à indiquer que la comptabilité par numéro d'appareil pouvait comporter des erreurs de relevé à plusieurs stades; qu'elle ne peut donc pas être retenue actuellement et qu'elle n'est assortie d'ailleurs d'aucune justification, de ce qu'une transformation d'appareil entrainerait en particulier un changement de numéro; qu'il n'est donc pas possible d'admettre la bonne foi d'Alphonse A..., malgré les conclusions un peu superficielles et parfois contradictoires des experts désignés par le magistrat instructeur; que les seules constatations précédentes justifient sa condamnation pour fraude à l'impôt sur les sociétés en 1984 et 1985 et fraude à la TVA en 1985 et 1986 (50 810 francs de TVA ayant été éludés au cours de cette année là); "alors que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux et que la cour d'appel qui constatait que les faits de passation d'écritures inexactes ou fictives au livre journal en 1984 et au livre d'inventaire étaient prescrits, ne pouvait sans violer le principe susvisé fonder sa décision de condamnationdu chef de fraude à l'impôt sur les sociétés et à la TVA par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt essentiellement sur l'absence du livre journal en 1984 et sur celle d'inventaire de stocks"; "Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'indépendance de la procédure pénale tendant à la répression de la fraude fiscale et de la procédure administrative tendant à l'établissement de l'impôt, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alphonse A... coupable à l'impôt sur les sociétés en 1984 et 1985 et à la TVA en 1985 et 1986; "aux motifs que Alphonse A..., exploitant d'une entreprise SARL Centrale de Jeux avait fait l'objet d'un redressement fiscal important pour les exercices de 1980, 1981 et 1982; que le vérificateur a relevé plusieurs anomalies dans la tenue de la comptabilité et dans l'exploitation de celle-ci; qu'il a noté l'absence de livre de caisse pour les exercices 1983 et 1984, l'absence de relevé de stocks pour ces mêmes années, l'absence de livre journal en 1984, l'absence de comptabilité des recettes des appareils de jeux, et l'existence de ventes non facturées ou facturées mais non comptabilisées (73 400 francs en 1984 et 413 152 francs en 1985); qu'il a conclu que le bénéfice avait été minoré de 620 340 francs en 1984 et de 1 445 314 francs en 1985, ce qui entrainait un rappel d'impôt sur les sociétés de 55 459 francs et 591 770 francs pour ces deux années ; qu'il a noté que les ventes non facturées ou non comptabilisées entrainaient un rappel de 80 499 francs de TVA en 1985 et qu'il avait été déduit en outre à tort de la TVA pour un montant de 82 499 francs au cours de cette année; que par la suite, Alphonse A... a apporté des justifications qui ont amené des dégrèvements mineurs de la part de l'Administration; "alors que la poursuite pénale du chef de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre et que l'arrêt qui a fondé l'existence des dissimulations imputées au prévenu sur les seules évaluations que l'administration a été amené à faire selon les procédures prévues par le Livres des procédures fiscales et destinées seulement à la vérification des déclarations de revenus et à établir des valeurs d'assiette en vue de la taxation d'office, a méconnu le principe ci-dessus énoncé; "alors que les juges répressifs, tenus de constater par eux-même les dissimulations invoquées par les parties poursuivantes doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui contestent la matérialité même de ces dissimulations; que dans ces conclusions régulièrement déposées devant la cour, Alphonse A..., après avoir rappelé qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits qu'elle invoque et qu'à cet égard l'expert X... désigné par le magistrat instructeur avait relevé que "malgré plusieurs réunions, l'Administration n'avait pas été à même de lui donner des explications sérieuses et indéniables sur ces chefs de redressement qui, compte tenu de multiples dégrèvements intervenus ultérieurement n'étaient ni d'une grande clarté, ni d'une grande limpidité" avait reproduit les conclusions précises de MM. Z..., Y... et B... dans leur rapport déposé devant le tribunal administratif de Strasbourg d'où il ressortait que le montant des ventes déclarées par la SARL Centrale des Jeux était largement supérieur au chiffre d'affaires reconstitué par les experts (excédents de 479 403 francs en 1984 et de 500 375 francs en 1985) et que dès lors ce rapport d'expertise démontrait que les minorations des recettes notifiées par l'Administration n'étaient pas fondées et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de proportionnalité; "en ce que l'arrêt a prononcé à l'encontre d'Alphonse A... l'interdiction d'exercer pendant 3 années toute profession commerciale, directement ou par personne interposée; "alors que la ratification par la France de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions sont supérieures à la loi s'opposent à ce qu'une peine même prévue par la loi, mais contraires au principe de la convention puisse être prononcée à l'encontre d'un prévenu et qu'un délit de fraude fiscale ne peut, sans que le prinicipe du procès équitable et le principe de proportionnalité déduits par la Cour européenne des droits de l'homme de l'article 6-1 de la Convention soient méconnus, être sanctionné à la fois par la condamnation d'un dirigeant d'entreprise au paiement des impôts éludés par sa société et à une interdiction générale et absolue de travailler pendant 3 ans"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable après avoir rejeté à bon droit l'exception de prescription de l'action publique invoquée de ce chef; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et, leur pouvoir de prononcer une peine complémentaire d'interdiction professionnelle prévue par la loi, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM Roman, Schulacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. De Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz