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Arrêt de la Chambre sociale du 1er octobre 2001. M. X..., es-qualités de mandataire liquidateur de l'Association LA LICORNE c/ Monsieur Y... et Monsieur Z...
A... : À
Liquidation judiciaire. Liquidateur. Pouvoirs. Contrat de travail. Certificat de travail et attestation ASSEDIC. Délivrance. À
Licenciement. Indemnité pour les circonstances ayant entouré le licenciement. Négligences du liquidateur. Retard dans la délivrance des documents ASSEDIC. La Cour statue sur l'appel interjeté par Maître X..., es-qualité de Liquidateur de l'Association LA LICORNE, à l'encontre d'un jugement du 20 mars 2001 qui lui a ordonné d'inscrire sur le relevé des créances au bénéfice de Monsieur Y... et Monsieur Z... : À
11.332 F, à titre de salaires impayés, À
20.000 F, au titre du préavis, À
30.000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, À
3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, À
4.633 F à titre de congés-payés pour Monsieur Y... À
5.133 F, à titre de congés-payés pour Monsieur Z... et dit que l'AGS devait garantir ces créances dans les conditions de l'article L 143-11-1 du Code du Travail. EXPOSE DES FAITS Monsieur Y... et Monsieur Z... ont été engagés, en qualité de Consultants en Relations Publiques, par l'Association LA LICORNE, le 1er juillet 2000 pour Monsieur Z... et le 17 juillet 2000 pour Monsieur Y.... Le salaire mensuel était de 10.000 F brut. La Directrice de l'Association a été placée sous sauvegarde de Justice, le 5 juillet 2000. Le salaire d'août n'a pas été intégralement payé et les salariés n'ont plus perçu de salaires à compter de cette date. Le 22 septembre 2000, l'Association LA LICORNE a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître X... a été désigné en qualité de
liquidateur. Le 26 septembre 2000 Monsieur Y... et Monsieur Z... ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement par Maître X..., es-qualité. L'entretien s'est déroulé le 2 octobre 2000 et les salariés ont été licenciés pour motif économique, par lettre du 4 octobre 2000. Maître X..., es-qualité, a versé aux salariés le reliquat du mois d'août (2.716 F). Les salariés ont réclamé à Maître X..., es-qualité, les salaires impayés de septembre et 4 jours d'octobre, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés. Ils ont également sollicité du liquidateur la remise de la feuille ASSEDIC pour pouvoir bénéficier des allocations chômage, ainsi que la délivrance des bulletins de salaire. Maître X..., es-qualité, a refusé de leur donner satisfaction, au vu des documents en ma possession et face à la carence de la gérante et leur a conseillé de s'adresser au Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement attaqué. Maître X..., es-qualité, a fait appel de l'intégralité des dispositions du jugement, mais devant la Cour, seule la disposition concernant les dommages-intérêts pour sa négligence est contestée. SUR QUOI, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; Attendu qu'il n'est pas contesté et qu'il est incontestable que Monsieur Y... et Monsieur Z... ont travaillé pour le compte de l'Association LA LICORNE et qu'à partir du mois d'août 2000 les salaires n'ont pas été versés ; qu'il est de même incontestable qu'en application de la convention collective de l'Animation Socioculturelle, applicable, le préavis concernant les agents de maîtrise du groupe correspondant à la classification de Monsieur Y... et Monsieur Z... était de 2 mois ; Attendu que devant le Conseil de Prud'hommes, Maître X..., es-qualité, n'a pas contesté
ces sommes et s'en est remis à la sagesse du Conseil de Prud'hommes ; Que la Cour s'étonne que Maître X..., es-qualité, ait cru devoir faire porter son appel sur l'intégralité des dispositions du jugement et donc sur ces sommes incontestables et incontestées qui ne sont d'ailleurs pas remises en discussion dans ses conclusions d'appelant ; Que du fait de l'appel de Maître X..., es-qualité, l'AGS ne prenant en charge que les sommes définitivement fixées par la juridiction prud'homale, n'a, à ce jour, toujours pas garanti les salaires non contestés de Monsieur Y... et de Monsieur Z... ; Que l'appel par Maître X..., es-qualité, de l'intégralité de la décision a privé les salariés de l'exécution provisoire de la décision sur les créances salariales ; Attendu que Maître X..., es-qualité, était en possession des contrats de travail et des documents nécessaires à l'élaboration des certificats de travail et de l'attestation ASSEDIC ; Que la Cour s'étonne encore que l'attestation ASSEDIC n'ait été remise aux salariés (sur la base des documents détenus par Maître X..., es-qualité,) que deux mois après le jugement du Conseil de Prud'hommes, après relance du Conseil des salariés insistant sur les conséquences catastrophiques du défaut d'attestation ASSEDIC ; Attendu que pour sa défense, Maître X..., es-qualité, soutient qu'il n'appartient pas au liquidateur d'établir les créances de salaires et qu'il se borne à les vérifier ; Attendu que la Cour rappelle qu'il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la liquidation judiciaire, que le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et qu'il doit répondre, es qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu ; qu'il lui appartient en conséquence, de délivrer aux salariés les certificats de travail, bulletins de salaire et attestations ASSEDIC (Soc 24 janvier 1989 B. n° 53, 17 octobre 1989 B. n° 594) ; Que c'est
donc justement que le Conseil de Prud'hommes a souligné qu'il déplore le manque évident de diligences de Maître X..., es-qualité, qui a laissé Monsieur Y... et Monsieur Z... démunis et que en possession des bulletins de salaire et des contrats des intéressés, Maître X..., es-qualité, était à même de procéder à une avance plus conséquente et surtout à fournir une attestation ASSEDIC . Attendu que les salariés justifient du préjudice économique et de la situation désastreuse dans laquelle ils ont été plongés du fait de la négligence de Maître X..., es-qualité, qui a tardé pendant plusieurs mois à leur remettre la feuille ASSEDIC ; Que la Cour a les éléments pour évaluer à 40.000 F le montant des dommages-intérêts dus aux salariés pour les circonstances ayant entouré le licenciement ; que l'AGS doit garantir cette somme directement liée à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la Cour a les éléments pour fixer à 10.000 F le montant des frais non compris dans les dépens qu'il est inéquitable de laisser à la charge des salariés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués aux salariés du fait des circonstances ayant entouré la rupture de leur contrat de travail, ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF, FIXE à la somme de 40.000 F le montant des dommages-intérêts dus à chacun des salariés (Monsieur Y... et Monsieur Z...) du fait des circonstances ayant entouré la rupture de leur contrat de travail et à 10.000 F pour chacun, l'indemnité due aux salariés sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT que l'AGS-CGEA d'ANNECY doit sa garantie, dans les conditions de l'article L143-11-1 du Code du travail, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, RAPPELLE que la garantie de l'AGS ne
s'applique pas à l'indemnité de l'article 700 du NCPC, DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire, PRONONCE publiquement par le Président, Madame B..., qui a signé avec le Greffier.
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