jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 08/ 00803
AFFAIRE :
Olivier François Régis X..., Hugues X...
C/
Jacques X..., Didier X..., Patrick X..., Pierre Etienne Antoine X..., en qualité d'héritier de M. Guy X..., Marie Françoise X..., Françoise Y... épouse F..., en qualité d'héritière de M. Christian X..., Elisabeth Marie Joseph Odile Bernadette A... veuve X..., Marie Odile X... épouse E..., en qualité d'héritière de Mme Hélène B..., BERTRAND X..., en qualité d'héritier de Mme Hélène B...
, Alain Léonard X..., en qualité d'héritier de Mme Hélène B..., Henri X...
MJ/ MCM
Revendication d'un bien immobilier
Grosse délivrée à
SELARL LEXAVOUE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
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Le trente et un octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Olivier François Régis X...
de nationalité Française, né le 14 Août 1951 à LIMOGES (87000), Exploitant agricole, demeurant...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Hugues X...
de nationalité Française, né le 29 Avril 1959 à LIMOGES (87000), Attaché commercial, demeurant...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 28 FEVRIER 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jacques X...
de nationalité Française, né le 09 Septembre 1922 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500), Retraité, demeurant...
représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Didier X...
demeurant...
non comparant bien que régulièrement assigné
Monsieur Patrick X...
demeurant...
non comparant bien que régulièrement assigné
Monsieur Pierre Etienne Antoine X..., en qualité d'héritier de M. Guy X...
demeurant...
non comparant bien que régulièrement assigné
Madame Marie Françoise X...
de nationalité Française, née le 31 Mars 1922 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500), Sans profession, demeurant-...
non comparante bien que régulièrement assignée
Madame Françoise Y... épouse F..., en qualité d'héritière de M. Christian X...
demeurant...
non comparante bien que régulièrement assignée
Madame Elisabeth Marie Joseph Odile Bernadette A... veuve Yves X..., de nationalité Française, née le 11 Juillet 1934 à BRESSUIRE (79300), Retraitée, demeurant...
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Marie Odile X... épouse E..., en qualité d'héritière de Mme Hélène B...
demeurant...
non comparante bien que régulièrement assignée
Monsieur BERTRAND X..., en qualité d'héritier de Mme Hélène B...
demeurant...
non comparant bien que régulièrement assigné
Monsieur Alain Léonard X..., en qualité d'héritier de Mme Hélène B...
demeurant...
Non comparant bien que régulièrement assigné
INTIMES
Monsieur Henri X...
de nationalité Française, né le 04 Juin 1964 à LIMOGES (87000), Agriculteur, demeurant...
représenté par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
APPELE EN INTERVENTION FORCEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 7 août 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître DEBERNARD-DAURIAC, Maître CHARTIER-PREVOST, Maître LONGEAGNE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits et la procédure à son arrêt avant-dire-droit du 5 mai 2011 par lequel elle a ordonné une expertise et a désigné M. Victor C... pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2011.
Les dernières écritures des parties après expertise, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les :
-4 janvier 2013 par Olivier et Hugues X...,
-6 novembre 2012 par Elisabeth A... veuve Yves X...,
-13 novembre 2012 par Jacques X...,
-7 juin 2013 par Henri X..., appelé en intervention forcé.
Hugues et Olivier X... demandent à la cour de :
- Dire et juger que c'est à tort :
* que les parcelles figurant sur l'ancien cadastre de la commune de Saint Léonard de Noblat, section D, au lieu-dit " Demaison " no 471P, d'une superficie de 18 a 78 cas, en nature de Chènevière (acte de Maître D..., Notaire, en date du 11 décembre 1957) et 471P d'une superficie de 46 a, en nature de pré (acte de Maître D..., notaire, en date du 6 avril 1956), figurent actuellement au cadastre rénové de la même commune, section D, pour partie sous le no 774, appartenant à Jacques X..., et pour une autre partie sous le no 397, propriété de la succession Yves X..., alors qu'elle devrait figurer sur le compte de la succession de Jean X...,
* que les parcelles figurant sous l'ancien cadastre de la commune de Saint Léonard de Noblat, section D, au lieu-dit " Delors ", no 468P, d'une superficie de 8 a 60 ca, en nature de couder (acte de Maître D..., Notaire, en date du 11 décembre 1957), et 468P, d'une superficie de 1 a 60 ca, en nature de pré (acte de Maître D..., notaire, en date du 6 avril 1966), figurent actuellement pour partie au cadastre rénové de cette commune, section D, no 397, propriété de la succession de Yves X..., alors qu'elle devrait figurer sur le compte de l'indivision de Jean X....
- Dire et juger en conséquence que les mutations cadastrales correspondantes seront faites au profit de l'indivision de Jean X..., au vu de la décision à intervenir, et au vu de la proposition de création de différentes parcelles faites par Monsieur l'expert C..., en annexe 12 de son rapport et explicité par sa lettre du 29 juin 2012.
- Dire et juger en conséquence que les mutations cadastrales correspondantes seront faites au profit de l'indivision Jean X..., au vu du jugement à intervenir, et que Jacques X... ou ses ayants droits et les héritiers de Yves X... ou leurs ayants droit devront laisser aux concluants et leurs co-indivisaires ou leurs ayants droits, les libres propriétés et jouissance de ces parcelles.
- Dire et juger que ces modifications devront être faites selon les propositions de Monsieur l'expert C... (annexe 12 du rapport).
- Condamner in solidum Jacques X... et les successions de Messieurs Yves, Christian et Guy X... à verser aux concluants, la somme de 5. 000 euros par application des articles 1382 et suivants du Code Civil, en réparation du préjudice causé par leur résistance injustifiée et la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum Jacques X... et les successions de Messieurs Yves, Christian et Guy X..., aux entiers dépens d'appel, et autoriser Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, " LEXAVOUE LIMOGES ", à recouvrer directement contre eux ceux de ses dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elisabeth A... invite la cour à :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à droit quant à l'application du document intitulé " modification du parcellaire cadastral " joint en annexe no 12 du rapport d'expertise auprès des services fiscaux et les attributions de propriété correspondantes telles que relevées par Monsieur C... aux termes de l'annexe 12 de ce même rapport.
- débouter pour le surplus Messieurs Olivier et Hugues X... de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions.
- condamner Messieurs Olivier et Hugues X... solidairement, à verser à Madame Elisabeth A... Veuve Yves X... une indemnité d'un montant de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes en les mêmes formes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Jacques X... demande à la cour de :
- homologuer le rapport d'expertise de M. C... en son appréciation, page 12 dernier paragraphe,
- ordonner la publication du document modificatif du parcellaire cadastral réalisé par l'expert et figurant en annexe 12 de son rapport,
- dire et juger qu'aucune condamnation aux dépens ne pourra intervenir, la succession ne pouvant être tenue aux conséquences d'une telle situation qui ne lui est pas imputable.
Henri X... demande à la cour de :
- débouter purement et simplement Olivier et Hugues X... de leur action en intervention forcée dirigée à son encontre,
- dire et juger qu'il serait parfaitement inéquitable que les frais engagés restent à sa charge,
- en conséquence, condamner Olivier et Hugues X... à lui verser une somme de 2. 100 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au regard des frais qu'il a dû engager pour faire valoir ses moyens de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'expert a exécuté la mission qui lui avait été confiée ; qu'aucune des parties ne remet en cause l'analyse faite par l'expert et les conclusions qu'il en tire ; que du travail complet de celui-ci il ressort que :
- après comparaison, la désignation de la propriété reçue par Jean X... au travers de l'acte du 11 décembre 1957, d'une part et les attributions réalisées lors de la rénovation du cadastre, d'autre part, sont cohérentes,
- après comparaison, la désignation de la propriété reçue par Jean X... au travers de l'acte du 6 avril 1966, d'une part et les attributions réalisées lors de la rénovation du cadastre, d'autre part, présentent des discordances :
Que l'expert indique que :
- s'agissant de la parcelle anciennement cadastrée 468
* le plan bleu montre que, à la rénovation cadastrale, une partie de la parcelle anciennement cadastrée 468 a été incluse dans la parcelle nouvellement cadastrée 397 attribuée lors de la rénovation cadastrale à Yves X...,
* les actes du 11 décembre 1957 et 6 avril 1966, tant dans leur désignation écrite que dans les plans joints pour y être annexés, n'attribuent la propriété de la parcelle no 468 qu'à Jean X...
* la mise en concordance des attributions à la rénovation cadastrale de la parcelle anciennement no 468 avec celles des actes précités nécessiterait :
- la modification de la parcelle no 397 conformément à l'emprise de la parcelle anciennement cadastrée no 468 (annexe 12)
- l'attribution de la parcelle 397 p (a) à Jean X...,
- s'agissant de la parcelle cadastrée 471
* le plan bleu montre qu'à la rénovation cadastrale seule une partie trapézoïdale de la parcelle no 471, correspondant à la donation du 11 décembre 1957 a été attribuée à Jean X..., une partie au sud ouest de cette parcelle a été attribuée à Jacques X..., le surplus étant attribué à Yves X...,
* la comparaison des attributions ainsi faites lors de la rénovation cadastrale avec l'acte du 6 avril 1966 diffère selon que l'on s'appuie sur la désignation écrite de l'acte ou sur le plan joint pour être annexé à cet acte ;
d'après les désignations écrites, les propriétés reçues respectivement par Jean, Yves et Jacques au travers des actes précédemment mentionnés sont différentes des attributions réalisées lors de la rénovation du cadastre,
La modification des attributions faites de la parcelle no 471 à tout autre que Jean X... pour les rendre concordantes aux désignations écrites des actes du 11 décembre 1957 et 6 avril 1966 nécessiterait :
- la modification des parcelles no 397 et 774 conformément à l'emprise des parcelles anciennement no 468 et 471 (annexe 12)
- l'attribution de la parcelle 397 p (c) (annexe 12) et 774 (d) (annexe 12) à Jean X...,
D'après les plans annexés, les attributions relatives à l'ancienne parcelle cadastrée 471 lors de la rénovation cadastrale, sont cohérentes et ne nécessitent aucune modification ;
Attendu ainsi, au vu de ces éléments, qu'il convient d'ordonner les modifications des attributions telles que prévues par l'expert, lesquelles conduisent à attribuer aux héritiers de Jean X..., en se référant à l'annexe 12 du rapport d'expertise, les parcelles suivantes :
-397 p (a) pour une contenance de 2 a et 4 ca,
-397 p (c) pour une contenance de 40 a 50 ca,
- 774p (d) pour une contenance de 3 a 50 ca, étant observé qu'il importe peu que, par acte du 20 mai 1997, Jacques X... ait vendu à son fils Henri X... la parcelle D 774 dès lors qu'un acquéreur ne peut avoir plus de droits que son auteur ;
Attendu en effet qu'en cas de discordance entre les mentions écrites d'un acte et le plan qui y est annexé, il convient de se référer aux seules énonciations écrites ; que le plan n'est en effet qu'une pièce annexe qui n'est établie qu'en vue de traduire l'application de l'acte sur le terrain et ne saurait en conséquence se substituer aux mentions de l'acte lui-même ;
Et attendu que les attributions ainsi déterminées par la cour supposent au préalable la modification cadastrale telle que prévue dans le document inséré à l'annexe 12 du rapport de l'expert (" modification du parcellaire cadastral "), dont la cour relève qu'il n'a pour vocation que de permettre la création des parcelles nécessaires aux attributions susvisées ;
Attendu enfin que la nature du litige et son issue conduisent à dire n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du Code de Procédure Civile et à ordonner le partage des dépens en ce compris les frais d'expertise par tiers entre :
- les héritiers de Jean X... (Hugues, Olivier, Marie Odile épouse E..., BERTRAND, Alain),
- Elisabeth A... veuve et héritière de Yves X...,
- Jacques X....
Attendu que les mêmes motifs conduisent à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que les attributions effectuées à l'occasion de la rénovation cadastrale des parcelles 397 et 774 ne sont pas conformes à celles contenues dans l'acte du 6 avril 1966 portant donation par Henri X... à ses enfants,
ORDONNE l'attribution aux héritiers de Jean X... (Hugues, Olivier, Marie-Odile épouse E..., BERTRAND, Alain) des parcelles 397 p (a), 397 p (c) et 774 p (d) tels qu'elles ont été matérialisées par l'expert M. C... sur l'extrait du plan cadastral informatisé contenu dans l'annexe 12 de son rapport, lequel extrait sera annexé à cet arrêt,
ENJOINT à Jacques et Henri X... ainsi qu'à Elisabeth A... de faire toutes les démarches utiles auprès de la direction générale des impôts aux fins de parvenir auxdites attributions et notamment de présenter une modification du parcellaire cadastral selon la proposition de l'expert C... contenue dans l'annexe 12 de son rapport,
DEBOUTE les parties du surplus,
ORDONNE la publication de cette décision à la conservation des hypothèques,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE le partage des dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, par tiers entre :
- les héritiers de Jean X... (Hugues, Olivier, Marie Odile épouse E..., BERTRAND, Alain),
- Elisabeth A... veuve et héritière de Yves X...,
- Jacques X...,
DIT que les dépens seront recouvrés, en ce qui concerne les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.