Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-10.342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.342
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marius L...,
2°/ Mme Z...
X...,
demeurant tous deux à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), angle des 4e avenue, n° 2 / 1re avenue, n° 9,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit :
1°/ de M. Lucien, Edmond Y..., demeurant au centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu du Var (Var),
2°/ de M. le gérant de tutelle du centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu du Var (Var), pris en sa qualité de mandataire spécial de M. Lucien Y..., placé sous régime de la sauvegarde de justice, fonctions auxquelles le gérant de tutelle a été désigné par ordonnance de M. le juge des tutelles de Fréjus le 24 novembre 1987,
3°/ de M. Daniel, Michel, Jules H...,
4°/ de Mme Paulette, Jeanine, Christiane F..., épouse H...,
demeurant ensemble à Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. J..., M..., B..., A..., K..., E..., I...
G..., M. Aydalot, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. L... et de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... et de M. le gérant de tutelle du centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu du Var, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1990), que, le 1er juin 1981, M. Y... a vendu une propriété aux époux H... moyennant le versement d'une rente viagère, en stipulant qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et un mois après une mise en demeure non suivie d'effet, la résolution immédiate de la vente pourrait être demandée ; que cette stipulation a été reprise dans l'acte qui a été dressé à l'occasion de la vente, le 2 septembre 1985, du même bien par les
époux H... à M. L... et à Mme X... et que, le 28 novembre 1986, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à M. L... et à Mme X..., par le crédirentier, pour obtenir le paiement des arrérages de la rente du mois de mai 1986 au mois de novembre 1986 ; Attendu que M. L... et Mme X... font grief à l'arrêt, qui prononce la résolution des ventes de 1981 et de 1985, de retenir qu'ils ne se sont pas acquittés, dans le délai d'un mois, des causes du commandement, alors, selon le moyen, qu'il résultait des documents versés aux débats, et notamment de l'assignation introductive d'instance qui mentionnait les termes de la lettre de l'huissier qui avait signifié le commandement, ainsi que des propres constatations des juges du fond, que la somme de 38 056,90 francs, visée au commandement et reprise dans l'assignation des 18 et 19 juin 1987, avait été réglée le 30 décembre 1986 ; que ce n'est donc que par une dénaturation et une méconnaissance certaine des pièces versées aux débats, ainsi que de ses propres constatations, que la cour d'appel, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, a pu énoncer qu'à la date où elle rendait sa décision, la mise en demeure faite aux époux H... par l'assignation des 18 et 19 juin 1987 était restée sans effet ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans l'acte du 2 septembre 1985, M. L... et Mme X... s'étaient engagés à payer, aux lieu et place des époux Lemonnier, la rente viagère stipulée, au profit des époux Y..., dans le précédent acte de vente du 1er juin 1981 et que cette substitution de débiteurs avait été acceptée par M. Y..., la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que M. L... et Mme X... n'avaient pas, dans le délai expirant le 29 décembre 1986, acquitté les causes du commandement, visant la clause résolutoire, qui leur avait été délivré le 28 novembre 1986, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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