Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-19.338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.338
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe et Moselle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe et Moselle, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que le 15 novembre 1990 M. X... a demandé à l'URSSAF que le calcul de ses cotisations d'allocations familiales pour l'année en cours soit effectué sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure à celle légalement prévue par référence aux revenus de l'avant-dernière année; que l'URSSAF n'a pas pris en considération cette demande et que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nancy, 22 juin 1994) a débouté M. X... de son opposition à la contrainte émise par cet organisme;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.242-11 du Code de la sécurité sociale accorde le droit à l'assuré, sur sa demande, de voir calculer sa cotisation provisionnelle sur une assiette inférieure à celle de l'avant-dernière année normalement retenue; que le Tribunal qui a affirmé que M. X... avait l'obligation de s'acquitter du montant réclamé, alors que ce montant était très supérieur à ce qui serait finalement réclamé au titre de cette année, dès lors qu'il pourrait bénéficier normalement d'un réajustement deux ans plus tard, a violé l'article L.242-11 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que l'article L.242-11 du Code de la sécurité sociale, ne précisant pas la nature des éléments d'appréciation devant être fournis par l'assuré à l'URSSAF, c'est à l'URSSAF de préciser ses exigences à ce sujet si ceux fournis par l'assuré ne lui semblent pas convenir; qu'en jugeant au contraire que l'URSSAF n'avait aucune obligation de demander la production d'autres éléments d'appréciation, le Tribunal a violé par fausse interprétation le texte susvisé; alors, enfin, que le juge a l'obligation d'examiner les éléments de preuve qui lui ont été régulièrement fournis par les parties; que le Tribunal qui reconnaît lui-même n'avoir pas examiné les justificatifs fournis par M. X..., a dénaturé ces derniers par omission en violation de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions dérogatoires de l'article L.242-11, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de l'alinéa 1er; qu'ayant relevé que M. X... n'avait fourni à l'appui de sa demande aucun justificatif de la diminution de ses revenus pour 1990, le Tribunal, hors toute dénaturation, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe et Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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