Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 juin 2003. 98-11.406

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.406

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1997), que par contrat du 30 janvier 1989, la société Miraglia a sous-traité à la société Joubert composants (société Joubert ) divers travaux de construction ; qu'un expert a été désigné pour faire les comptes litigieux entre les parties ; que le 4 décembre 1991, la société Joubert a été mise en redressement judiciaire ; que le tribunal, par jugement du 27 janvier 1993, a dit n' y avoir lieu à homologation du rapport de l' expert, a condamné la société Miraglia à payer une certaine somme à la société Joubert, a fixé la créance de la société Miraglia au passif de la procédure collective de la société Joubert à une certaine somme et a dit n'y avoir lieu à compensation entre les deux sommes ; Attendu que la société Miraglia fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à compensation entre les créances réciproques des deux sociétés, alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d' appel qui, après avoir retenu par motifs adoptés des premiers juges que le rapport d' expertise n' éclairait pas le tribunal après deux années d' expertise puis que les comptes avaient été effectués entre les parties par ce rapport du 20 décembre 1991 s' est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une créance étant liquide si elle est certaine dans son existence et déterminée ou déterminable dans son montant, la société Miraglia faisait valoir que les conditions de la compensation légale étaient réunies avant l'ouverture de la procédure collective de la société Joubert, le montant de la créance pouvant être calculé par la seule application des clauses et conditions du contrat dès le 1er décembre 1989, date de la réception définitive des travaux, la situation des parties étant alors devenue définitive ; qu' en se bornant à retenir que le montant de la somme due par la société Joubert à la société Miraglia avait été arrêtée par le tribunal le 27 janvier 1993, après que les comptes aient été effectués par l'expert commis, la cour d'appel n'a pas statué sur le moyen l'invitant à constater que le montant de sa créance était déterminable dès la date de réception et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la compensation entre deux dettes réciproques doit s'opérer de plein droit si les conditions de la compensation légale ont été réunies avant l'ouverture de la procédure collective et ce peu important que la créance ait été ou non déclarée ; qu'une dette est liquide quand elle est certaine dans son existence et déterminée ou déterminable dans son montant ; qu'en retenant pour refuser de constater la compensation légale entre la créance de la société Miraglia et celle de la société Joubert que les créances réciproques n'étaient pas certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective car les comptes avaient été effectués entre les parties par le rapport du 20 décembre 1991 et le montant de la somme due par la société Joubert à la société Miraglia arrêté par le jugement du 27 janvier 1993, sans rechercher si le calcul de cette créance, dont le montant résultait de l'application des clauses et conditions du contrat liant les parties, ne pouvait pas être effectué dès la réception définitive des travaux intervenue le 1er décembre 1989, date à laquelle la situation entre les parties était devenue définitive, soit deux ans avant l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du Code civil ; 4 / que la société Miraglia faisait valoir que sa créance sur la société Joubert, constituée de pénalités de retard et de malfaçons, était exigible dès la réception des travaux réalisée le 1er décembre 1989 ; que pour retenir que la créance de la société Miraglia sur la société Joubert n'était pas certaine, liquide et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, les comptes ayant été effectués par les parties par le rapport du 20 décembre 1991 et le montant de la somme due par la société Joubert à la société Miraglia ayant été arrêté par la décision du tribunal de commerce de Nice du 27 janvier 1993, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Miraglia et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la compensation légale ne peut s'opérer qu'entre des créances certaines, liquides et exigibles et que ces conditions doivent être réunies avant l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que la créance de la société Miraglia sur la société Joubert était une créance de pénalités de retard et de dommages-intérêts pour malfaçons dont la fixation était, en cas de litige, subordonnée à l'appréciation de la juridiction saisie du litige et qu'elle avait été arrêtée par le jugement du tribunal du 27 janvier 1993, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 4 décembre 1991 ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; que ce dernier n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Miraglia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Miraglia à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz