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Cour de cassation, 03 septembre 2003. 02-88.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.012

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2002, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3 et 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed X... coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et, en outre, sur l'action civile, à payer à la partie civile la somme de 1 524,49 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il résulte des pièces produites par la partie civile que, par ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a condamné Ahmed X... à payer à Chama Y..., épouse X..., une pension alimentaire mensuelle de 300 francs à titre de contribution à l'entretien de l'enfant commun, Abdeslem X..., dont la résidence habituelle était fixée au domicile de la mère ; que, par arrêt du 7 mars 2001, rétractant un précédent arrêt de défaut prononcé le 1er décembre 1999, la cour d'appel de Montpellier a réformé l'ordonnance en supprimant la pension alimentaire pour la période antérieure au 20 décembre 1999 mais l'a confirmée en ce qu'elle a fixé à 300 francs par mois ladite pension pour la période postérieure à cette même date ; que cet arrêt, réformant l'ordonnance fixant les mesures provisoires, a été signifié par exploit délivré le 17 avril 2001 à la requête d'Ahmed X... ; que les mesures provisoires fixées par le magistrat conciliateur sont, en vertu des dispositions de l'article 254 du Code civil, destinées à assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement se prononçant sur l'action en divorce prend force de chose jugée ; qu'en l'espèce, la procédure de divorce s'est terminée par l'arrêt du 14 mars 2001 qui, infirmant le jugement de divorce prononcé le 4 janvier 2000 par le juge aux affaires familiales de Montpellier a déclaré la demande en divorce irrecevable ; que, si les mesures provisoires ont pris fin à la date à laquelle cet arrêt du 14 mars 2001 a pris force de chose jugée, il n'en reste pas moins que, dans la période antérieure, Ahmed X... était tenu de s'acquitter de la pension alimentaire, malgré la décision d'irrecevabilité de la demande en divorce qui n'infirme pas les mesures provisoires ; qu'il résulte des explications fournies au cours des débats qu'il ne s'est jamais acquitté des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation réformée par l'arrêt du 7 mars 2001 ; que, dans la mesure où cette abstention était volontaire, le délit d'abandon de famille visé dans l'acte de poursuite est bien constitué ; "alors que, d'une part, l'arrêt du 14 mars 2001 de la cour d'appel de Montpellier déclarant la demande de divorce irrecevable avait pour effet nécessairement de rendre caduques les mesures provisoires intervenues précédemment ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, il appartient aux juges de caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que l'abstention de l'acquittement des sommes mises à la charge d'Ahmed X... par l'ordonnance de conciliation était volontaire, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Ahmed X... coupable d'abandon de famille pour s'être abstenu de verser à Chama Y..., à compter du 20 décembre 1999, la pension alimentaire mensuelle fixée par une ordonnance de non-conciliation du 17 décembre 1998 modifiée par un arrêt, en date du 7 mars 2001, l'arrêt attaqué énonce que la poursuite judiciaire est fondée sur une décision civile exécutoire qui ne saurait être considérée comme rapportée par l'arrêt du 14 mars 2001 qui a déclaré la demande en divorce irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur s'abstient intentionnellement de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée et que la suspension ultérieure de cette obligation alimentaire, fût-ce avec effet rétroactif, ne saurait faire disparaître l'infraction consommée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-03 | Jurisprudence Berlioz