Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-44.015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.015
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SDA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X..., engagée le 6 avril 1990 par la société SDA en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 14 mai 1996 pour non-respect des horaires de travail et insubordination ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'ayant constaté que la véritable cause du licenciement était non pas celle invoquée dans la lettre de licenciement mais l'existence d'un différend familial, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard