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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Irène, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2002, qui a confirmé le jugement l'ayant condamnée, pour abus de confiance, à 100.000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 724 du Code civil, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Irène Y... ;
"aux motifs qu'Irène Y... soulève l'irrecevabilité de toutes les réclamations afférentes aux détournements poursuivis antérieures au 23 octobre 1994 en soulevant la prescription ; que, toutefois, cette exception devra être rejetée ; qu'en effet, le point de départ de la prescription en matière d'abus de confiance est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté par la victime. En l'occurrence, Marcel Z... avait été placé sous curatelle par jugement du 23 octobre 1997. C'est donc à partir de cette date que ses héritiers ont pu prendre connaissance des détournements éventuels ; que, dès lors, l'action publique, du fait de la plainte du 3 février 1998 et de la citation directe du 8 mars 2000, a été introduite avant le délai de prescription ;
"alors que les héritiers trouvent dans le patrimoine de leur auteur les principes de leur action relativement à la défense des droits qui étaient les siens et ne peuvent avoir plus de droits que celui-ci ; que les délits d'abus de confiance poursuivis suivant citation directe en date du 8 mars 2000 par les héritiers de Marcel Z..., décédé le 8 novembre 1999, auraient été commis, à les supposer établis, au préjudice de ce dernier de son vivant et que dès lors, en ne recherchant pas si les délits d'abus de confiance à l'égard desquels la prescription était invoquée avaient été ou non dissimulés à l'égard de ce dernier et, dans l'affirmative, à quelle date il avait pu avoir connaissance de leur commission et en fixant le point de départ de la prescription à la date à laquelle les héritiers, en ce qui les concerne, étaient supposés avoir eu connaissance des délits commis au préjudice de ce dernier, ce qui impliquait qu'en contradiction avec les dispositions de l'article 724 du Code civil, ils ont bénéficié d'un délai autonome de prescription, la cour d'appel a fondé sa décision sur une illégalité manifeste" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Irène X..., épouse Y..., membre du conseil d'administration de la société Meubles du Pont Royal, devenue directrice générale en 1987, gérait les comptes personnels de Marcel Z..., président du conseil d'administration de ladite société, fonctions qu'il a cessé d'exercer pour raisons de santé ;
qu'il lui a donné procuration sur son compte bancaire personnel en 1996 ;
que la fille de Marcel Z..., Jeannine Z..., épouse A..., nommée curatrice de son père par jugement du 23 octobre 1997, a porté plainte le 3 février 1998 contre Irène X..., épouse Y..., pour abus de confiance, après avoir constaté l'encaissement, par celle-ci, de chèques tirés sur le compte de Marcel Z... et de virements ; que, poursuivie du chef d'abus de confiance, sur citations directes du ministère public et des héritiers de Marcel Z..., décédé le 8 novembre 1999, Irène X..., épouse Y..., a soutenu que les réclamations afférentes à de prétendus détournements antérieurs au 23 octobre 1994 étaient irrecevables, la prescription étant acquise et qu'elle avait bénéficié de libéralités de la part de Marcel Z..., en témoignage de reconnaissance ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action publique, la cour d'appel énonce que le point de départ de la prescription, en matière d'abus de confiance, est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté par la victime, que Marcel Z... a été placé sous curatelle par jugement du 23 octobre 1997, que ses héritiers n'ont pu prendre connaissance des détournements éventuels qu'à partir de cette date et que la citation a été délivrée le 8 mars 2000 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Irène Y... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à payer 51 700,18 euros aux parties civiles en remboursement des sommes détournées, outre 20 000 francs au titre de leur préjudice moral ;
"alors qu'en matière d'abus de confiance, la permission que le mandat donne au mandataire d'user des fonds confiés à son profit exclut tout détournement frauduleux de la part de ce dernier ;
que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Irène Y... invoquait expressément divers écrits de son mandant, Marcel Z..., d'où résultait à l'évidence l'intention libérale de celui-ci à son égard et qu'en omettant d'examiner ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Irène Y... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné le 27 septembre 1987 la somme de 123 908,03 francs au préjudice de Marcel Z... ;
"aux motifs que l'appelante ne peut expliquer la raison du virement de la somme de 123 908,03 francs le 17 septembre 1996 sur son compte ouvert à Peymeinade à la suite de la vente d'un bien immobilier d'où elle avait disposé d'un pouvoir pour représenter Marcel Z... ; que cette position de la prévenue apparaît d'autant plus incompréhensible que, contrairement à ce qu'elle a indiqué aux policiers, l'enquête a révélé que c'était elle qui avait également ouvert un compte à la Société Générale de Peymeinade pour Marcel Z... le 11 juin 1996 ;
"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Irène Y... faisait valoir que le virement incriminé avait été opéré par Marcel Z... et non pas par elle-même et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, fût-ce pour le rejeter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;