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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif ;
Attendu qu'il faut lire : "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;" et non "le 1er octobre 2002" ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 2386 F-D du 16 novembre 2005 sera rectifié comme il est indiqué ci-dessus ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
DIT que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du quatre juillet deux mille six ;
Où étaient présents : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Perony, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
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