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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme veuve B...
Y... née Z...,
2°/ M. Serge X..., demeurant tous deux lotissement Neruccio, 20240 Solaro, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Françoise B...
A... née Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mars 1994) que Germain Barère a, le 12 avril 1984, vendu à sa nièce, Mme A... et à son neveu, Pierre Y..., une maison au prix de 500 000 francs dont 200 000 francs comptant, le solde étant converti en obligation générale de soins à apporter au vendeur; qu'en mai 1984, cette obligation a été convertie en versement d'une rente mensuelle de 2 000 francs, pour chacun des deux acquéreurs; que, le 22 février 1985, Germain Barère a reconnu son fils Serge Z... et épousé la mère de celui-ci, lequel, légitimé par l'effet de ce mariage, a pris le nom de Barère; qu'après signature d'un accord avec ses deux neveux, aux termes duquel ces derniers acceptaient de répartir le bien par tiers entre eux et son épouse, Germain Barère est décédé le 19 septembre 1988;
Attendu que, Pierre Y... ayant seul restitué sa quote-part, Serge Y... et sa mère ont fait assigner Mme A... aux fins d'obtenir le rapport à la succession de Germain Y... du tiers de sa part de l'immeuble litigieux dont la vente, selon eux, constituait en réalité une donation, M. Germain Y... ayant remis à chacun de ses deux neveux les sommes leur permettant d'exécuter leurs obligations;
Attendu que par leur premier moyen les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors que, d'une part, l'erreur de droit n'est point une cause de nullité des transactions; qu'en annulant cette dernière, motif pris de ce que la demanderesse à l'action avait ignoré la véritable qualification de l'acte précédemment intervenu entre les parties, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 2052 du Code civil; alors que, d'autre part, en jugeant que le consentement de Mme A... avait été affecté par un vice sans constater, autrement que par un motif hypothétique, le caractère déterminant de ce vice du consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1110, 1116 et 1315 du Code civil; alors que, enfin, il n'y a de donation déguisée que si l'acte contient des affirmations mensongères relatives à l'origine des fonds, qu'en jugeant que la vente assortie d'une obligation générale de soins et d'entretien qui a été convertie en rente viagère constituait une donation déguisée pour le tout, et non une donation révocable pour inexécution des charges, qu'ainsi, les concessions faites par Mme A... dans la transaction n'avaient aucune contrepartie et que la transaction devait être annulée pour absence de cause, sans constater que l'acte de vente contenait des affirmations mensongères relatives à l'origine des fonds permettant aux acquéreurs de s'acquitter de l'obligation générale de soins et d'entretien qui pesait sur eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 931, 1131, 1315 et 2044 du Code civil; alors que, par un second moyen, ils soutiennent que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de Serge Y... rappelant que l'obligation assumée par Mme A... avait pour fondement son "engagement moral envers son neveu et toute la famille", et s'est abstenue de rechercher si, en donnant son accord à l'acte litigieux, Mme A... n'avait pas exécuté une obligation naturelle devenue une obligation civile par la reconnaissance expresse de la débitrice;
Mais attendu, d'une part, que, peu important le motif erroné mais surabondant pris de ce que le consentement de Mme A... aurait été vicié en raison de la méconnaissance par l'intéressée de l'impossibilité juridique d'une révocation par le donateur de la libéralité déguisée dont elle avait bénéficié, ce qui ne pouvait constituer qu'une erreur de droit, l'arrêt se trouve justifié par la seule constatation de l'absence de contrepartie à l'acceptation par Mme A... d'une réduction de ses droits;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement constaté que la donation litigieuse n'était assortie d'aucune charge dans la mesure où le donateur remboursait à ses neveux le montant de la rente viagère qu'il leur avait imposée;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, devant laquelle le moyen pris de l'exécution par Mme A... d'une obligation naturelle devenue une obligation civile, n'avait pas été soutenu, n'était pas tenue de répondre à l'argument selon lequel l'obligation assumée par la donataire était fondée sur son engagement moral envers son neveu et toute la famille;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que le second manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.