Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-44.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.955

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1983 par la société Métalsitt, aux droits de laquelle vient la société KDI, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du département acier, a été licencié pour faute grave le 22 septembre 1998 ; Sur le second moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour perte de revenus en raison du refus de le faire bénéficier du régime du licenciement économique, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'examiner, au-delà du motif invoqué, quelle est la véritable cause du licenciement ; que M. X... soutenait avoir été licencié pour faute sous un fallacieux prétexte alors que la cause de son licenciement était économique et procédait de la décision du groupe KDI, qui venait de reprendre le groupe dont dépendait la société Métalsitt, de restructurer l'entreprise ; qu'il sollicitait la condamnation de la société KDI à lui payer une indemnité correspondant à la perte des revenus de remplacement que lui aurait versés l'ASSEDIC au titre d'un licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel, qui a débouté M. X... de sa demande au seul motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement économique, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que M. X..., ayant été licencié pour un motif inhérent à sa personne de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du droit à la conversion quand bien même la véritable cause du licenciement aurait été économique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société KDI : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société KDI à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour frais de procès ainsi qu'à rembourser à l'organisme concerné une partie des indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt retient que si M. X... a, en violation des procédures applicables en matière de crédit et recouvrement, accepté, moyennant un paiement par une lettre de change à deux mois, une commande importante en instance d'agrément par les services financiers de la société qui entendaient imposer un règlement au comptant, et émis une facture non informatisée afin d'éviter le blocage de la livraison, ce comportement d'un salarié présentant une ancienneté importante et ayant constamment donné satisfaction, ne constituait pas une faute grave, dès lors que cette entorse à la procédure, qui avait permis à la société de conserver un marché pour lequel elle avait été payée, loin de lui avoir causé un préjudice, lui avait été profitable, qu'un salarié d'une autre entreprise du groupe, qui avait méconnu ces mêmes instructions, avait été sanctionné seulement par un avertissement et que le responsable régional du crédit avait décidé d'entériner la commande et la livraison ; Qu'en statuant ainsi, alors que la gravité de la faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur et qu'il était indifférent qu'un salarié d'une autre entreprise du groupe, auquel il était d'ailleurs seulement reproché de ne pas avoir respecté les procédures de crédit et recouvrement, ait été sanctionné autrement que par un licenciement pour faute grave par son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi le fait que l'employeur n'avait pas remis en cause une commande déjà exécutée était de nature à atténuer la gravité de la faute du salarié qui, pour effectuer une vente à des conditions refusées par l'employeur en raison du risque financier qu'elles faisaient courir à l'entreprise, avait usé d'un stratagème afin de neutraliser les systèmes de contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir exposé les éléments sur lesquels le salarié fondait ses prétentions, retient que ni l'une ni l'autre des parties n'apportent aux débats d'éléments convaincants ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'employeur avait satisfait à son obligation de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz