Cour d'appel, 10 décembre 2013. 13/02663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02663
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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6ème Chambre B
ARRÊT No 868
R. G : 13/ 02663
M. Roger X...
C/
Association TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Octobre 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Roger X...
...
35850 ROMILLE
comparant
assisté de Me CORVEE substituant Me COSNARD
ET :
Association TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE
63, avenue de Rochester
CS 40613
35706 RENNES CEDEX 7
représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Roger X..., né le 18 février 1940 a été placé le 27 mars 2007 sous le régime de la curatelle renforcée, renouvelée le 22 septembre 2009, et maintenue par une décision du juge des tutelles de RENNES du 18 février 2013 pour une durée de 180 mois, sans changement du curateur, l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine (A. T. I.).
Ce jugement lui ayant été notifié le 20 février 2013, M. X... en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 février 2013.
Il a demandé la mainlevée de la curatelle renforcée et, à titre subsidiaire, de dire que la mesure ne saurait être renouvelée pour une durée excédant cinq ans et ne saurait concerner que ses droits patrimoniaux à l'exclusion de sa personne.
Il a fait valoir que le certificat médical sur lequel le premier juge s'est fondé indique à tort qu'il présente une addiction aux jeux d'argent et ne révèle aucune altération de ses facultés mentales, ne pouvant se déduire du refus de vendre sa maison " au prétexte de l'identité de l'acheteur ", après avoir eu le projet de s'en séparer.
Il a ajouté que l'extension de la mesure à sa personne n'est pas fondée au plan médical, pas plus que l'allongement de sa durée au-delà de cinq ans.
Le ministère public auquel l'affaire a été communiquée s'en est rapporté à justice.
SUR CE
Le premier juge s'est fondé au plan médical sur le certificat du 22 novembre 2012 d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République d'où il ressort que M. X... est autonome pour les activités de la vie quotidienne et ne présente pas de troubles cognitifs majeurs, que cependant il admet avoir une dépendance aux jeux de " grattage ", n'a pas résisté à une sollicitation commerciale inadaptée et a eu un comportement incohérent au plan patrimonial (souhait, puis refus de vendre sa maison en raison de l'identité de l'acheteur).
De l'avis du praticien, M. X... apparaît instable psychiquement et a besoin d'une curatelle.
Entendu par le juge des tutelles le 28 janvier 2013, l'intéressé à contesté s'adonner à des jeux d'argent, a déclaré vouloir la mainlevée de la curatelle, se plaire chez lui, mais avoir fait une demande pour une place dans un foyer-logement où il pourrait habiter avec son épouse quand l'état de santé de cette dernière se sera amélioré.
Dans une note de situation adressée à la Cour et versée aux débats, L'A. T. I. a souligné que M. X... a des difficultés pour se déplacer, que son mode de vie actuel n'est plus adapté à son état de santé, que cependant, il fait échec de façon irrationnelle à des propositions qui simplifieraient son existence quotidienne :
- souhait d'admission en maison de retraite pour se rapprocher de son épouse, mais refus de sa part d'une inscription dans un établissement qui conviendrait à celle-ci,
- insatisfaction exprimée à l'égard d'un prestataire de services à domicile, suivie finalement d'un accord de sa part pour le maintien du contrat,
- tergiversations au sujet de la mise en vente de sa maison destinée à le rapprocher d'un bourg pour faciliter sa vie quotidienne ou pour intégrer une maison de retraite.
L'A. T. I. a ajouté-compte produit à l'appui-que l'équilibre du budget du majeur sous protection est difficile à préserver, que celui-ci, qui a des ressources mensuelles de 1 931 ¿ est très demandeur, que les charges de sa maison sont importantes.
Sur l'altération des facultés mentales de M. X..., le certificat du 22 novembre 2012 ne met en exergue aucune amélioration ou aggravation par rapport à celui du psychiatre agréé du 17 juillet 2009 sur la base duquel la curatelle renforcée a été maintenue par jugement de révision du 22 septembre 2009, à savoir que le patient éprouve un sentiment de persécution l'amenant à une interprétation délirante des faits vécus, est procédurier et a une personnalité psychorigide, ces troubles ne pouvant s'atténuer et risquant de mettre en danger son patrimoine.
A supposer que l'addiction de l'intéressé aux jeux de hasard ne soit pas établie, et que ses qualités morales soient vantées par un de ses voisins dans une attestation, il est néanmoins nécessaire de préserver ses intérêts par le maintien de la mesure précédemment instaurée concernant la gestion de ses biens, eu égard à ses troubles psychologiques de nature à empêcher la saine expression de sa volonté.
Le jugement sera confirmé de ce chef et sur la désignation de l'A. T. I. non sérieusement remise en cause.
Il sera en revanche infirmé sur l'extension de la curatelle à l'administration de la personne non prévue lors de la précédente révision, à défaut de preuve d'une aggravation de l'état du majeur protégé.
De plus la durée de la mesure sera réduite à cinq ans, par voie d'infirmation sur ce point, compte tenu des constatations médicales du médecin agréé en date du 22 novembre 2012 et des articles 441 et 442 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Infirme en partie le jugement du 18 février 2013 ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la curatelle ne sera pas étendue à l'administration de la personne de M. Roger X... ;
Fixe sa durée à cinq ans ;
Confirme pour le surplus ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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