Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 septembre 2011. 11/01254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01254

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 29 Septembre 2011 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01254 S 11/01301 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 1er Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/02393 APPELANTE SAS AZELIS FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171 INTIME Monsieur [O] [K] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président en date du 02 mai 2011 Madame Martine CANTAT, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine BEZIO, Conseiller faisant fonction de PrésidentMadame Martine CANTAT, Conseiller Madame Marthe Elisabeth OPPELT REVENEAU, Conseiller appelée à compléter la formation par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2010 GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, - signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. Statuant sur les appels formés par la société AZELIS FRANCE à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 1er février 2011 par laquelle le conseil de prud'hommes de PARIS, en sa formation de départage, a ordonné à cette société de réintégrer M.[O] [K] dans son poste de directeur administratif et financier tel qu'occupé avant le licenciement prononcé le 22 juin 2010, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M.[K] et a condamné la société AZELIS FRANCE à verser à M.[K] la somme de 1200 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remise set soutenues à l'audience du 30 juin 2011 par la société AZELIS FRANCE qui sollicite l'infirmation de la décision déférée et le débouté de M.[K] de toutes ses demandes, avec condamnation de celui-ci à lui rembourser les salaires perçus par ce dernier entre l'expiration de son préavis et la date de sa réintégration ainsi que la somme de 1200 € mise à sa charge par le premier juge en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - la société AZELIS FRANCE requérant en outre, sur le fondement de ce même texte, l'allocation de la somme de 1200 € à son profit; Vu les écritures développées à la barre par M.[K] qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et, formant appel incident, prie la cour de condamner la société AZELIS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels outre 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Considérant que la société AZELIS FRANCE a régularisé deux déclarations d'appel contre la même ordonnance du 1er février 2011; qu'il convient d'ordonner la jonction des instances ainsi introduites, figurant sous les numéros de rôle 11 / 01254 et 11 / 01301; Sur les faits Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[K] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier, selon contrat à durée indéterminée en date du 28 mars 2003, par la société ARNAUD aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AZELIS FRANCE ; que M.[K] était également le directeur général de cette société; qu'il a démissionné de son mandat social de directeur général le 1er mars 2010 et a été désigné délégué syndical CFTC, au sein de l'établissement AZELIS FRANCE Paris, selon lettre du 6 mars 2010, reçue par l'employeur le 15 mars suivant; que la société a saisi, le 22 mars 2010, le tribunal d'instance du 19 ème arrondissement de Paris, d'une contestation de cette désignation; que M.[K] a été convoqué par son employeur le 7 avril 2010 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 19 avril suivant, -la société AZELIS FRANCE saisissant parallèlement, pour avis, le comité d'entreprise le 19 avril, et pour autorisation préalable de licenciement , l'inspecteur du travail le 21 avril 2010; que par jugement du 25 mai 2010, le tribunal d'instance a annulé la désignation de M.[K], en qualité de délégué syndical, du 6 mars 2010, au motif -comme le soutenait la société AZELIS FRANCE - que la démission de M.[K] ,de son mandat de directeur général, n'avait pas été régulière en la forme et que la désignation de M.[K] en qualité de délégué syndical, dès lors incompatible avec ce mandat social, devait être annulée; que par lettre du 25 mai 2010, reçue par la société AZELIS FRANCE le 28 mai, la fédération CFTC-CMTE du secteur chimie a désigné en qualité de délégué syndical M.[K] qui, le 5 avril précédent, avait régularisé en la forme sa démission de directeur général; que le 2 juin 2010 la société AZELIS FRANCE a contesté cette nouvelle désignation de M.[K] devant le tribunal d'instance mais, par jugement du 13 juillet suivant, cette juridiction a rejeté la contestation de la société et le pourvoi formé contre cette décision par la société AZELIS FRANCE a été également rejeté, selon arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2011; que, le 22 juin 2010, la société AZELIS FRANCE a notifié à M.[K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse; que le 23 juin 2010, la société AZELIS FRANCE , au vu du jugement d'annulation précité du 25 mai 2010, a écrit à l'inspecteur du travail qu'il était dessaisi de la demande d' autorisation de licenciement qu'elle lui avait soumise le 21 avril 2010, celle-ci étant devenue sans objet par l'effet du jugement; que le 24 juin 2010, l'inspecteur du travail a néanmoins notifié à la société AZELIS FRANCE sa décision du 22 juin 2010, lui refusant l'autorisation de licencier M.[K], requise par elle ce 21 avril 2010; que la société AZELIS FRANCE a sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du Président du tribunal administratif de Paris en date du 4 août 2010, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de refus de l'inspecteur du travail, actuellement frappée d'un recours au fond devant la juridiction administrative; Considérant que, le 28 juin 2010, M.[K], se prévalant de sa désignation comme délégué syndical, en date du 25 mai 2010, a saisi le conseil de prud'hommes en référé, en demandant sa réintégration, sous astreinte, au poste de directeur administratif et financier qu'il occupait jusqu'à son licenciement du 22 juin 2010 ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 10 000 €; que par l'ordonnance présentement entreprise, les premiers juges ont ordonné la réintégration de M.[K] sans astreinte et dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande d'indemnité provisionnelle; Sur les moyens et prétentions des parties Considérant qu'au soutien de son appel la société AZELIS FRANCE fait essentiellement valoir que l'annulation, le 25 mai 2010 par le tribunal d'instance, de la désignation de M.[K] comme délégué syndical en date du 6 mars 2010, rendait inopérants sa saisine antérieure de l'inspecteur du travail et "a fortiori" le refus d'autorisation de licenciement que cette autorité administrative a cru pouvoir décider le 22 juin 2010; qu'à compter du 25 mai 2010, M.[K] ne bénéficiait plus du statut protecteur résultant de cette désignation annulée, de sorte qu'à la date où elle a licencié l'intéressé, le 22 juin 2010, elle n'était plus tenue d'observer la procédure d'autorisation administrative prévue pour le licenciement des salariés protégés; que la désignation de M.[K] en qualité de délégué syndical intervenue le 25 mai 2010 est en effet demeurée sans incidence sur la procédure de licenciement à suivre ; qu'en effet, la détermination de la procédure à observer -procédure de licenciement de droit commun, ou procédure de licenciement d'un salarié protégé avec autorisation administrative préalable- dépend du statut du salarié au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, -c'est à dire lors de la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable-; que le salarié ne peut donc se prévaloir de l'existence d'un mandat de salarié protégé conféré en cours de procédure de licenciement , après la date de la convocation à entretien préalable; qu'en l'espèce la désignation de M.[K] le 25 mai 2010 est bien intervenue postérieurement à la convocation à l'entretien préalable en date du 7 avril 2011, qu'elle n'a donc pu le faire bénéficier du statut protecteur; que M.[K] relevait de la procédure de licenciement de droit commun et ne peut invoquer l'inobservation de la procédure administrative applicable aux seuls salariés protégés; Considérant que M.[K] ne conteste pas que l'annulation par le jugement du 25 mai 2010 de sa désignation en qualité de délégué syndical du 6 mars 2010, a rendu sans objet la mise en oeuvre de la procédure administrative d'autorisation préalable de licenciement, faisant suite à sa convocation du 7 avril; qu'il objecte cependant que lors de son licenciement, le 22 juin 2010, il bénéficiait du statut protecteur attaché à la qualité de délégué syndical que lui a conférée cette deuxième désignation du 25 mai 2010;que le statut de salarié protégé lui a ainsi été reconnu à un autre titre que celui résultant de sa désignation du 6 mars 2010 à l'origine de la procédure administrative, devenue sans objet par suite du jugement du 25 mai; que son licenciement ne pouvait donc intervenir sans que soit engagée à son encontre une nouvelle procédure de licenciement visant ce second mandat et respectant la procédure spéciale prévue pour les salariés protégés; qu'à titre subsidiaire, M.[K] fait plaider qu'avant de le convoquer à l'entretien préalable du 7 avril 2010, la société AZELIS FRANCE a eu connaissance, en tout état de cause, de l'imminence de sa désignation, dès lors notamment que sa première désignation du 6 mars 2010 ayant été annulée pour une irrégularité formelle aisément régularisable -et régularisée- la société AZELIS FRANCE ne pouvait ignorer que sa désignation serait immanquablement réitérée; Sur la motivation Considérant que l'article L 2411-3 du code du travail dispose: "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...)" Considérant qu'il n'est pas discuté que la désignation de M.[K] , le 6 mars 2010, en qualité de délégué syndical, étant antérieure à la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable du 7 avril 2011, la société AZELIS FRANCE devait -ce qu'elle a fait- mettre en oeuvre la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article ci-dessus, en sollicitant notamment l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail; que la décision du 25 mai 2010 du tribunal d'instance ayant prononcé l'annulation de cette désignation n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que les effets du statut protecteur, attaché à la qualité de délégué syndical conférée à M.[K] par sa désignation du 6 mars 2010, n'ont cessé qu'à compter de la date de cette décision; que l'inspecteur du travail n'ayant pas encore statué le 25 mai 2010 sur la demande d'autorisation préalable de licenciement de la société AZELIS FRANCE , fondée sur ce mandat syndical, la poursuite de cette procédure administrative n'avait, en conséquence, plus d'objet; que les parties ne s'opposent en définitive que sur les effets de la seconde désignation de M.[K] en qualité de délégué syndical, notifiée le 28 mai 2010 à la société AZELIS FRANCE, étant rappelé que le licenciement de M.[K] est intervenu le 22 juin 2010 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail; Considérant que la société AZELIS FRANCE fait plaider que ce second mandat n'a pas conféré de statut protecteur à M.[K] et qu'il a seulement permis à l'intéressé de bénéficier d' heures de délégation jusqu'à la fin de son contrat; que la désignation litigieuse ne pouvait faire obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement selon les règles de "droit commun", -celles de la "procédure spéciale"réservée aux salariés protégés étant inapplicables ; Considérant que, pour faire échec au respect des dispositions légales d'ordre public, exorbitantes du droit commun, régissant le statut protecteur des représentants élus ou syndiqués du personnel, la société AZELIS FRANCE se prévaut ainsi du principe incontesté selon lequel la détermination de la procédure de licenciement applicable à un salarié dépend de la connaissance qu'a, ou non, l'employeur, de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, au jour de la convocation à l'entretien préalable; Considérant qu'il n'est certes pas discutable qu'en vertu de ce principe, lorsqu'un salarié ne dispose pas de cette qualité à la date de la convocation, il ne peut se prévaloir du mandat protecteur obtenu par lui postérieurement à celle-ci, pour revendiquer le bénéfice de la procédure de licenciement spéciale réservée par la loi aux représentants du personnel et, partant, invoquer notamment la nullité de son licenciement intervenu sans autorisation administrative préalable; Considérant que cette exigence de l'existence et de la connaissance par l'employeur du mandat au jour de la convocation à l'entretien préalable s'explique à la fois parce que la convocation marque le début de la procédure de licenciement et parce que toute désignation, postérieure à la convocation, pourrait, du simple fait de la chronologie, apparaître comme intrinsèquement douteuse et, partant, nécessairement frauduleuse; Mais considérant qu'en l'espèce, M.[K], désigné auprès de la société AZELIS FRANCE , depuis le 6 mars 2010, comme délégué syndical, était bien titulaire du statut de salarié protégé lors de sa convocation du 7 avril 2010 à l'entretien préalable, de sorte d'ailleurs que la procédure d'autorisation administrative de licenciement a été engagée par la société AZELIS FRANCE ; que si la poursuite de cette procédure administrative ne s'avérait plus nécessaire après le jugement du 25 mai 2010 annulant la désignation du 6 mars 2010, cette circonstance ne suffit pas à priver d'existence et de portée, la seconde désignation de M.[K], en qualité de délégué syndical, intervenue le 25 mai 2010, alors que son licenciement n'a été notifié au salarié que le 22 juin suivant; que cette nouvelle désignation du 25 mai ne correspond en effet qu'à une réitération régulière de la désignation du 6 mars 2010, après que M.[K] eut, lui-même, régularisé, le 5 avril précédent, la démission de ses fonctions de directeur général, dont la forme initiale irrégulière avait fondé le jugement d'annulation du 25 mai 2010; qu'ainsi, fût-elle postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement initiée le 7 avril 2010, cette désignation du 25 mai ne pouvait, au cas d'espèce, avoir pour objet de conférer à M.[K] une qualité de salarié protégé que celui-ci avait déjà, lors de sa convocation à l'entretien préalable -contrairement à la situation qu'envisage la société AZELIS FRANCE où le salarié ne dispose d'aucun mandat lors de ladite convocation et tente de s'approprier les effets d'un mandat obtenu au cours de la procédure de licenciement; Considérant qu'en définitive, la cour cherche vainement le motif pour lequel le statut d'ordre public de salarié protégé, conféré à M.[K] par ce nouveau mandat du 25 mai -validé de surcroît par le jugement définitif du 13 juillet 2010- ne devrait pas trouver à s'appliquer au licenciement d'un salarié qui était pourtant protégé par ce statut, au jour de son licenciement, le 22 juin 2010 ; que juger en ce sens, comme le requiert la société AZELIS FRANCE, reviendrait à méconnaître les dispositions légales rappelées ci-dessus, selon lesquelles " le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail"; que le mandat du 25 mai 2010 faisant dès lors échec à la poursuite d'une procédure de licenciement de droit commun à l'égard de M.[K], la société AZELIS FRANCE ne pouvait licencier ce dernier sans avoir mis en oeuvre une nouvelle procédure de licenciement spéciale, avec convocation à entretien préalable et demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement de M.[K], prononcé, le 22 juin 2010, en l'absence d'une semblable autorisation, emportait une violation caractérisée des dispositions de l'article L 2411-3 du code du travail et constituait un trouble manifestement illicite que le juge des référés avait le pouvoir de faire cesser en ordonnant la réintégration de M.[K] ; Considérant qu'il convient de confirmer également l'ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a renvoyé à l'appréciation du juge du fond, la demande d'indemnité formée par M.[K], au titre de son préjudice moral; qu'au regard de sa nature particulière, en effet, cette réparation, contestée par la société AZELIS FRANCE, n'apparaît pas relever d'une obligation incontestable de cette dernière; Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à M.[K] la somme de 2000 € en cause d'appel; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des instances numéros 11 / 01254 et 11 / 01301; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise; Y ajoutant, Condamne la société AZELIS FRANCE aux dépens d'appel et au paiement à M.[K] de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-09-29 | Jurisprudence Berlioz