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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Colori, dont le siège est ..., le Ban Saint-Martin (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. X..., M. Z..., Mme B..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... a été engagé le 1er octobre 1985 en qualité de mécanicien par la société Colori ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 6 octobre 1986 au 31 août 1987, puis du 14 au 28 mars 1988 ; que se plaignant d'avoir été victime d'un déclassement lors de son retour dans l'entreprise, il a quitté celleci le 11 mai 1988 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités de rupture des dommages intérêts pour licenciement abusif et divers rappels de salaires, primes et congés payés ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que la clause du contrat de travail qui prévoit une réactualisation annuelle du salaire ne constitue pas une indexation mais impose seulement à l'employeur de négocier la revision du salaire à la demande du salarié ; que ce dernier ne rapportant pas la preuve qu'il ait mis la société en demeure d'appliquer la clause doit être débouté de sa réclamation ; Attendu cependant que la clause, citée par l'arrêt attaqué, disposait :
"le salaire sera réactualisé une fois par an en fonction de l'évolution du coût de la vie et des résultats de l'entreprise" ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur
d'appliquer cette clause en prenant l'initiative d'une négociation sur la réactualisation du salaire, et qu'en ne recherchant pas quel
préjudice avait subi le salarié à raison de cette carence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, si à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, il y est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; Attendu que pour débouter M. A... de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour rupture abusive et pour le condamner à payer une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que sa décision de cesser son activité devait s'analyser en une démission dès lors que la modification de ses attributions, qui entrainait pour lui une diminution du montant des primes allouées, après sa reprise d'activité après son arrêt de travail consécutif à un accident du travail, n'a fait de sa part l'objet d'aucune protestation écrite et d'aucune demande de reprise de ses anciennes fonctions ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par le salarié de cette modification de son emploi et de sa rémunération ne pouvait résulter ni de l'absence d'une protestation écrite de sa part ni de la poursuite par lui du travail aux conditions nouvelles imposées par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, à l'exception du chef ordonnant une expertise, l'arrêt rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Colori, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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