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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° Q 20-14.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Volutes Incommunication & Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 20-14.353 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige les opposant :
1°/ l'association Agence des Pyrénées, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'association de la Confédération pyrénéenne du tourisme,
2°/ Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'association Confédération pyrénéenne du tourisme,
3°/ à la région Occitanie, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la région Midi-Pyrénées,
défenderesses à la cassation.
En présence : de la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [S] [J], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'association Confédération pyrénéenne du tourisme,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [F] et de la société Volutes Incommunication & Management, de la SCP Gaschignard, avocat de l'association Agence des Pyrénées et de Mme [S], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la région Occitanie, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il donné acte à l'association Agence de des Pyrénées de son intervention et reprise d'instance, venant aux droits de l'association Confédération pyrénéenne de tourisme.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] et la société Volutes Incommunication & Management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [F] et la société Volutes Incommunication & Management.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la CPT a valablement résilié le contrat de mise à disposition des 5 mai et 20 juin 2009, aux torts exclusifs de la société Volutes in communication & management, à effet au 27 mai 2010, D'AVOIR débouté la société Volutes in communication & management de ses demandes de fixation de créance au passif de la CPT et de condamnation solidaire de la région Occitanie au paiement des prestations dues jusqu'à la fin du contrat et D'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes de fixation de créance au passif de la CPT et de condamnation solidaire de la région Occitanie au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice issu de la vente de ses biens et d'un préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'appréciation du bien-fondé de la résiliation du contrat initiée par la CPT impose l'examen des demandes formées et des griefs articulés par la CPT à l'encontre de la société VICM tant dans la lettre du 26 mai 2010 valant mise en demeure que dans celle du 16 juin 2010 mettant fin aux relations contractuelles ; que sur ces différents griefs, seul celui relatif à la gestion défectueuse de M. [F] est fondé ; qu'en effet, sur ce point, il est incontestable au regard de la procédure d'alerte à laquelle a recouru le commissaire aux comptes en avril 2010 que la CPT présentait à cette date une situation financière très critique, caractérisée par une diminution de sa trésorerie et de ses fonds propres de nature à compromettre la continuité de son exploitation à raison de l'incertitude existant sur la capacité de la CPT à régler ses dettes auprès des fournisseurs ; qu'il est observé à la lecture du procès-verbal du conseil d'administration de la CPT du 9 avril 2009 (p 6), versé aux débats par les appelants qui ne contestent aucunement en avoir eu connaissance lors de la prise des fonctions de direction par M. [F] un mois plus tard, que le commissaire aux comptes a insisté sur la fragilité de l'équilibre financier atteint en 2008 après trois années de déficit important, et indiqué que « les créances et dettes se situant à un niveau élevé » il appartenait à la CPT de « rester très vigilante quant à l'engagement de nouvelles actions pour lesquelles elle doit avoir la confirmation de leur financement », évoquant notamment des risques importants suite à la défaillance de la société « Corn Une Image » ; qu'ainsi, ce procès-verbal rappelle que le résultat comptable de la CPT présentait un déficit de 215 458 euros en 2007 et de 20 842 euros en 2008 ; que la trésorerie de cette association qui s'élevait à 160 452 euros à la clôture de l'exercice 2007, était réduite à la somme de 30 646 euros à la clôture de l'exercice 2008, tous éléments qui attestent d'une situation comptable particulièrement fragile dont la société VICM était informée ; que, de fait, la situation financière de la CPT s'est détériorée au cours de l'exercice 2009, le commissaire aux comptes évoquant dans un courrier du 13 avril 2010 qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'alerte, un résultat comptable déficitaire de 554 856 euros au 31 décembre 2009 (pour ? 20 842 euros en 2008), ainsi qu'un fonds de roulement négatif de 339 000 euros alors qu'il était positif de 251 000 euros en 2008 ; qu'en dépit de la dégradation de la trésorerie et de la baisse significative des ressources résultant d'une diminution des subventions et cotisations (- 31 %), les engagements financiers résultant principalement de dépenses de communication ont augmenté dans des proportions importantes, courant 2009 mais aussi entre janvier et mars 2010 avec des factures à payer d'un montant de 663 000 euros, s'ajoutant aux factures d'un montant total de 519 000 euros relatives aux actions 2009 ; que l'affirmation des appelants selon laquelle la comptabilisation d'une subvention FEDER de 2009 de 250 000 euros dans les produits de l'exercice 2010 modifierait la présentation de la situation financière de l'association sur l'exercice 2009, est inopérante dès lors que l'avis de confirmation du versement de la ladite subvention n'a été adressé à la CPT que le 27 avril 2010, de sorte que cette subvention ne pouvait être intégrée dans le budget 2009 ; qu'il se déduit de cette situation comptable que les dépenses de communication engagées en 2010 ont excédé de façon importante les capacités financières de la CPT et que les recommandations de prudence émises en mai 2008 par le commissaire aux comptes dans l'élaboration du budget, au regard des incertitudes relatives au montant et à la date d'obtention des subventions et cotisations, n'ont pas été suffisamment prises en compte ; qu'alors que la situation d'équilibre fragile de 2008 justifiait ainsi que le budget des dépenses de communication soit ramené à des proportions plus en rapport avec la baisse des financements reçus, les dépenses de communication ont été augmentées avec une accentuation sur les trois premiers mois de l'année 2010 ; que si parmi les dépenses supportées par la CPT, les appelants soulignent à bon droit que certaines correspondaient à des engagements pris par l'association antérieurement à la prise de fonction de M. [F] et constituaient des dépenses contraintes - il en va ainsi des charges afférentes à un contrat signé avec la société Corn une Image placée en liquidation judiciaire (150 000 euros), ainsi que des indemnités dues consécutivement à un licenciement (90 000 euros)- il demeure que M. [F] a engagé des dépenses de communication d'un montant très excessif au regard des ressources de l'association pendant l'année qui a suivi sa prise de fonction, portant la dette envers les fournisseurs à 1 528 557 euros au 7 juin 2010, dépenses qui excèdent largement les charges contraintes sus-évoquées et qui mettaient en péril la poursuite de l'activité de l'association ; que M. [F] en sa qualité de directeur se devait de veiller à l'équilibre des comptes de l'association et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en excipant d'un « plan stratégique 2010 conseil d'administration du 20 novembre 2009 » (pièce 20) présentant les orientations budgétaires de l'association et les actions de communications d'envergure programmées, document qui est versé aux débats pour la première fois en cause d'appel, mais dont rien ne démontre qu'il ait été validé par le conseil d'administration le 20 novembre 2009, à défaut de production du procès-verbal de réunion concerné ; qu'au vu de ces considérations, les premiers juges méritent confirmation en ce qu'ils ont, après une juste appréciation de la situation financière de la CPT, retenu que la gestion assurée par le directeur M. [F] mis à disposition de la CPT par la société VICM procédait d'un manquement grave de la société VICM à ses obligations contractuelles en ce qu'il affectait la poursuite de l'activité de la CPT, et légitimait la rupture unilatérale des relations contractuelles par la CPT le 16 juin 2010 aux torts de la société VICM ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs moyens et prétentions ; qu'en se bornant, pour dire que la gestion de la CPT par M. [F] procédait d'un manquement grave de la société VICM à ses obligations et prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société VICM que M. [F] ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur le plan stratégique 2010 voté à l'unanimité par le conseil d'administration en novembre 2009 dès lors que le procès-verbal de ce conseil d'administration n'était pas produit, sans examiner, comme l'y invitaient M. [F] et la société VICM, le procès-verbal de la réunion du bureau de la CPT du 25 mai 2010 duquel il résultait que M. [E], membre du bureau et vice-président de la CPT, avait confirmé le vote de ce plan par le conseil d'administration en novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.