Cour de cassation, 05 décembre 2012. 12-60.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-60.095
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 13 décembre 2011), que, par requête en date du 16 juin 2011, la Confédération générale du travail de la Guadeloupe a saisi le tribunal d'instance afin d'annuler les prorogations des mandats des représentants du personnel ainsi que toutes les décisions prises par les instances prorogées, de condamner le Port autonome de la Guadeloupe à organiser les élections des institutions représentatives du personnel, de condamner le Port autonome à respecter les textes sur le monopole syndical par rapport à l'association des ingénieurs et cadres ASICPAG ;
Attendu que la Confédération générale du travail de la Guadeloupe fait grief au jugement de prononcer la nullité de la requête reçue le 16 juin 2011, par un moyen unique tiré de la violation des articles L. 2132-3 et R. 1453-2 du code du travail en ce sens que le syndicat avait délivré mandat à M. X... pour l'audience et que le tribunal ne pouvait dès lors annuler la requête introductive d'instance faute de précision sur l'identité de la personne représentant la personne morale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le syndicat n'avait pas, même à l'audience, précisé l'identité de l'auteur de la requête et ayant retenu l'existence d'un grief, le tribunal a prononcé à bon droit la nullité de la requête ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
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