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Cour de cassation, 18 octobre 2005. 02-14.788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.788

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi à l'égard de l'entreprise Le Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que Mme X... a donné en location aux époux Z..., par l'intermédiaire de la société Agence Immobilier service, une maison d'habitation dont elle est propriétaire ; que les locataires ont cessé tout paiement des loyers et ont été déclarés entièrement responsables des dégâts constatés dans les lieux ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de condamnation in solidum de la société Agence Immobilier service avec les époux Z... et décharger l'agence immobilière de toute condamnation, l'arrêt attaqué, après avoir retenu la faute de cette dernière consistant à s'être abstenue de toute vérification sérieuse sur la solvabilité des époux Z..., énonce que cette société ne saurait être tenue des loyers impayés ni de la réparation des dégradations par les époux Z... qui relèvent de la seule responsabilité de ces derniers et qu'il ne pourrait lui être demandé que des dommages-intérêts, ce que ne fait pas Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait Mme X... qui en demandait réparation à la société Agence Immobilier service, la faute qu'elle avait retenue à l'encontre de l'agence immobilière n'avait pas concouru, en tout ou en partie, à la réalisation du dommage subi par la propriétaire des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant M. Jean Le Y..., l'arrêt rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'Agence Immobilier service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence Immobilier service ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.

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