Cour d'appel, 19 décembre 2012. 11/19586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/19586
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19586
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2011 du Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 11/38640
APPELANTE
SCI 59 INVALIDES
agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [B] [W]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, postulant
assistée de Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984, plaidant
INTIMÉS
1°) Madame [K] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 14] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 3] (U.S.A)
Représentée par la SCP GARNIER, avocats au barreau de PARIS, toque : J136, postulant
assistée de Me Kenneth WEISSBERG de la SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0046, plaidant
2°) Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 20] (USA)
[Adresse 8]
[Localité 4] (U.S.A)
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, postulant
assisté de Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Monique MAUMUS, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [B] [W], né le [Date naissance 12] 1934, de nationalité américaine et père de Mlle [Y] [W], née le [Date naissance 9] 1977 d'une précédente union, a vécu avec Mme [K] [X], née le [Date naissance 7] 1960 et de nationalité française.
Le 30 avril 1999, il a constitué, au bénéfice de Mme [M] et de leur enfant à naître, un trust soumis au droit de l'Etat de [Localité 19] et comprenant notamment la société Durock Company Llc, société de droit américain dont il est l'unique sociétaire.
M. [W] et Mme [M] se sont mariés à [Localité 21] le [Date mariage 6] 1999 sous le régime de la séparation de biens.
Leur fils [L] est né à [Localité 21] le [Date naissance 2] 1999.
Le 28 juin 2002, la Sci 59 Invalides en cours de constitution, ayant pour associés la société Durock Company Llc (titulaire de 186 748 parts), M. [W] (titulaire d'une part) et Mme [M] (titulaire d'une part), a acquis un important appartement situé [Adresse 11] et [Adresse 1], moyennant le prix de 1 867 500,46 euros.
M. [W] et Mme [M] se séparés en 2005.
En 2007, M. [W] a désigné sa fille en qualité de bénéficiaire du trust, en sus de son épouse et de son fils.
En mars 2009, il a saisi la juridiction de l'Etat de New York d'une action en divorce.
Par décision du 13 septembre 2010 confirmée en appel par décision du 15 mars 2012, la cour suprême de l'Etat de New York a débouté Mme [M] d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de mariage et d'une demande tendant à voir interdire à M. [W] de disposer de ses biens personnels et des biens de la Sci 59 Invalides.
Le 21 décembre 2010, l'assemblée générale de la Sci 59 Invalides a révoqué Mme [M] de sa qualité de co-gérante de la Sci.
Par ordonnance sur requête du 17 février 2011 rectifiée par ordonnance du 18 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [M], a, au visa de l'article 220-1 du code civil :
- interdit la vente des lots n° 19, 36, 37, 46, 18, 105 et 1813 de l'immeuble situé [Adresse 11] et appartenant à la Sci 59 Invalides, pendant une durée de trois ans,
- autorisé la publication de l'ordonnance au Registre des Hypothèques,
- ordonné à la Sci 59 Invalides de continuer à assurer les frais d'entretien courant et de copropriété de l'appartement, notamment le paiement des factures d'Edf-Gdf et de France Télécom,
- interdit le déplacement et la vente des meubles meublant l'appartement, tels que listés sur un constat d'huissier de justice dressé le 14 février 2011.
Le 21 février 2011, l'assemblée générale de la Sci 59 Invalides a décidé de mettre en vente l'appartement parisien, sous la condition de la rétractation des ordonnances des 17 et 18 février 2011.
Par ordonnance du 9 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi d'un référé afin de rétractation par M. [W] et la Sci 59 Invalides :
- a confirmé 'la validité' de l'ordonnance du 17 février 2011 rectifiée le 18 février 2011,
- a rejeté l'exception de litispendance internationale soulevée par M. [W],
- s'est déclaré compétent,
- a confirmé l'interdiction faite à M. [W] personnellement et à la Sci 59 Invalides représentée par son gérant, M. [W] :
* de vendre les lots n° 19, 36, 37, 46, 18, 105 et 1813 de l'immeuble situé[Adresse 11] et appartenant à la Sci 59 Invalides,
* de déplacer et de vendre les meubles meublant l'appartement, tels que listés sur un constat d'huissier de justice dressé le 14 février 2011,
- a précisé que M. [W] personnellement et la Sci 59 Invalides représentée par son gérant, M. [W], devront contribuer en totalité au paiement de l'emprunt ayant financé l'acquisition du bien, des taxes et des charges afférentes au bien pendant une durée de trois ans à compter de l'ordonnance du 17 février 2011,
- a dit que, le cas échéant, M. [W] personnellement et la Sci 59 Invalides représentée par son gérant, M. [W], paieront les travaux indispensables à la conservation du bien et susceptibles de survenir,
- a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [M] pour le surplus,
- a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [W] personnellement et la Sci 59 Invalides représentée par son gérant, M. [W], aux dépens.
Les juridictions de l'Etat de New-York ont ensuite rendu plusieurs décisions relatives à la procédure de divorce.
Par déclaration du 2 novembre 2011, la Sci 59 Invalides a interjeté appel de l'ordonnance du 9 septembre 2011.
Par ordonnance sur requête du 25 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisie de nouveau par Mme [M], a notamment :
- attribué à titre exclusif à Mme [M] l'appartement parisien,
- interdit à M. [W] d'introduire ou d'installer toute personne à titre provisoire ou définitif dans l'appartement.
Par ordonnance du 17 août 2012, saisi d'un référé afin de rétractation par M. [W], il a :
- rétracté l'ordonnance du 25 mai 2012,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2012, la Sci 59 Invalides demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions lui faisant grief et prononcer sa rétractation,
- prononcer par voie de conséquence la rétractation des ordonnances des 17 et 18 février 2011,
- ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure conservatoire prise en application des ordonnances susvisées sur les biens lui appartenant et ordonner notamment la radiation de la publication des ordonnances au Registre des Hypothèques,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2012, M. [W], appelant incident, demande à la cour de :
- à titre principal,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé la validité des ordonnances des 17 et 18 février 2011,
- statuant à nouveau,
- rétracter les ordonnances des 17 et 18 février 2011, les demandes initiales formées par Mme [M] étant irrecevables, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour suprême de l'Etat de New-York en date du 13 septembre 2010,
- subsidiairement,
- dire que les lots n° 19, 36, 37, 46, 18, 105 et 1813 de l'immeuble situé [Adresse 11] et visés dans les ordonnances des 17 et 18 février 2011 appartiennent à la Sci 59 Invalides,
- dire que la société Durock Company Llc, société transparente de droit américain, détient 99,99 % des parts de la Sci 59 Invalides,
- dire qu'il détient une part de la Sci 59 Invalides,
- rétracter les ordonnances des 17 et 18 février 2011,
- réformer le 'jugement' entrepris en ce qu'il a confirmé l'interdiction faite à lui personnellement et à la Sci 59 Invalides :
* de vendre les lots n° 19, 36, 37, 46, 18, 105 et 1813 de l'immeuble situé[Adresse 11] et appartenant à la Sci 59 Invalides,
* de déplacer et de vendre les meubles meublant l'appartement, tels que listés sur un constat d'huissier de justice dressé le 14 février 2011,
- réformer le 'jugement' entrepris en ce qu'il a lui a imposé personnellement et à la Sci 59 Invalides de rembourser l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien, mais encore de prendre en charge les taxes et les charges afférentes au bien, ainsi que les travaux indispensables à la conservation du bien,
- ordonner la mainlevée immédiate de ces mesures conservatoires,
- encore plus subsidiairement,
- juger que Mme [M] n'a pas justifié de l'existence d'un quelconque manquement par lui à ses devoirs, ni d'un quelconque péril consécutif à ce manquement,
- dire qu'il a prouvé qu'il n'a pas manqué à ses obligations à l'égard de son épouse et de son fils et qu'il n'a pas mis en péril les intérêts de la famille,
- en conséquence,
- rétracter les ordonnances des 17 et 18 février 2011,
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire que le divorce des époux est définitif,
- dire par conséquent que l'article 220-1 du code civil n'a plus lieu de s'appliquer,
- ordonner la mainlevée immédiate des mesures conservatoires prévues par les ordonnances des 17 et 18 février 2011,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2012, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les appelants à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2012.
Le 15 novembre 2012, la Sci 59 Invalides a déposé, d'une part, de nouvelles conclusions de fond, d'autre part, des conclusions de procédure aux fins de voir révoquer l'ordonnance de clôture.
Le 19 novembre 2012, M. [W] a déposé de nouvelles conclusions de fond.
Le 20 novembre 2012, Mme [M] a déposé de nouvelles conclusions de fond comportant en outre une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
A l'audience du 20 novembre 2012, les incidents ont été joints au fond.
SUR CE LA COUR,
- sur la procédure
Considérant qu'alors que la Sci 59 Invalides a conclu la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture et que tant M. [W] que Mme [M] ont conclu le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, il n'est justifié, ni par la Sci 59 Invalides, ni par Mme [M], d'une cause grave, au sens de l'article 784, alinéa 1er, du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, étant relevé qu'aucune partie ne demande à voir écarter des débats des conclusions signifiées ou des pièces communiquées par les autres la veille ou le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Considérant en conséquence qu'en application de l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office irrecevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées par les parties postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture ;
- sur la compétence
Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant en l'espèce que la prétention de la Sci 59 Invalides relative à l'incompétence du juge aux affaires familiales ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci ;
Qu'en tout état de cause, l'article 238 du code civil visé par la Sci a été abrogé par la loi du 12 mai 2009 et l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire dispose notamment que le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux ;
Qu'au surplus, il y a lieu de rappeler que la cour d'appel dispose de la plénitude de juridiction ;
- sur l'exception de chose jugée
Considérant que la reconnaissance d'un jugement étranger suppose la réunion de trois conditions, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude à la loi ;
Considérant en l'espèce que, s'agissant d'une procédure de divorce intentée aux Etats-Unis par M. [W], citoyen de nationalité américaine, à l'encontre de Mme [M], citoyenne de nationalité française et ayant acquis la nationalité américaine (à une date dont il n'a pas été justifié), les époux étant tous deux domiciliés à New-York, il y a lieu de considérer que le litige se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis d'Amérique, dont la juridiction de l'Etat de New York a été saisie ;
Qu'il apparaît que la décision rendue le 13 septembre 2010 et confirmée en appel le 15 mars 2012 est conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et n'a pas été rendue en fraude à la loi ;
Qu'en conséquence, rien, et d'ailleurs aucune des parties, ne s'oppose à la reconnaissance de cette décision ;
Considérant qu'au terme de son ordonnance du 13 septembre 2010, dont la traduction libre produite n'a pas été contestée, Mme [A] [R], juge à la cour suprême de l'Etat de New York, a conclu que Mme [M] n'était pas 'parvenue à démontrer que le contrat de mariage français pouvait être invalidé', de sorte que les requêtes présentées par celle-ci aux fins, d'une part, de voir interdire à M. [W] de disposer d'un ensemble de biens comprenant notamment l'appartement parisien, d'autre part, de voir prononcer la nullité du contrat de mariage, étaient 'rejetées' ;
Considérant qu'au terme de son ordonnance du 15 mars 2012, dont, ici encore, la traduction libre produite n'a pas été contestée, la division d'appel, première section, de la cour suprême de l'Etat de New York a jugé qu''il n'y avait aucune raison de restreindre les biens en question dans la mesure où [Mme [M]] n'était pas parvenue à prouver qu'ils ne sont pas possédés séparément par [M. [W]] en application des termes du contrat de mariage' ;
Considérant qu'il existe ainsi une même triple identité de parties, d'objet et de cause entre l'instance américaine et l'instance française en ce qui concerne la demande d'interdiction de disposer de l'appartement parisien ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et, infirmant l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] ;
Considérant, au demeurant, que, si, selon l'article 220-1, alinéa 1er, du code civil, lorsque l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts, force est de constater qu'en l'espèce, en l'état des pièces produites, Mme [M] ne démontre ni que M. [W] a manqué gravement à ses devoirs à son égard, alors que celui-ci justifie subvenir encore largement aux besoins de son épouse, ni que M. [W] met en péril les intérêts de la famille, alors qu'il résulte des pièces produites, d'une part, que, par ordonnance du 7 juin 2012, traduite par une traductrice agréée auprès du consulat de France à [Localité 19], Mme [H] [S], juge à la cour suprême de l'Etat de New York, a confié la 'garde permanente et légale' de [L] à son père, d'autre part, qu'il apparaît que l'appartement parisien constitue, non pas le domicile de Mme [M], mais tout au plus un lieu de résidence passager, l'affirmation selon laquelle celle-ci s'y est établie 'définitivement en mai 2012' n'étant corroborée par aucune pièce ;
Considérant qu'aucun abus de Mme [M] dans son droit d'agir en justice n'étant démontré, il y a lieu de débouter la Sci 59 Invalides de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare d'office irrecevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées par les parties postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [M],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde aux avocats de M. [W] et de la Sci 59 Invalides le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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