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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré d'Argenteuil-Bezons (OPIHLM), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1998 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit :
1 / de M. Jean X...,
2 / de Mme Luréna X...,
demeurant ensemble 2, place des Canuts, 95100 Argenteuil,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré (OPIHLM) d'Argenteuil-Bezons, de Me Balat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605, ensemble les articles 39 et 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 2 avril 1998), que les époux X..., locataires d'un logement appartenant à l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré d'Argenteuil-Bezons (OPIHLM), ont saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement de 13 000 francs de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la non-exécution de travaux consécutifs à un incendie survenu dans leur cuisine ; que l'OPIHLM a demandé reconventionnellement au Tribunal de dire que les époux X... devaient répondre de cet incendie et qu'il leur appartenait de procéder à la remise en état de la cuisine sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
Attendu que le Tribunal étant saisi d'une demande reconventionnelle indéterminée, sa décision est susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré (OPIHLM) d'Argenteuil-Bezons aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office public intercommunal d'habitations à loyer modéré (OPIHLM) d'Argenteuil-Bezons à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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