Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-44.465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.465
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par contrat de travail d'une durée de six années renouvelable par tacite reconduction, M. X... a été engagé le 6 septembre 1976, en qualité de directeur administratif et technique, par l'Association de gestion de salles de spectacle et de sport (AGSS) ; que, le 23 juillet 1997, il a été avisé de sa mise à la retraite ; qu'estimant cette rupture abusive, au motif qu'elle était intervenue avant l'échéance de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches, telles qu'elles figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour rupture anticipée du contrat, l'arrêt énonce que c'est en vertu de la loi que le contrat de travail est devenu à durée indéterminée et que, dès lors, le salarié ayant été mis à la retraite alors qu'étaient réunies les conditions légales pour ce faire, il ne pouvait prétendre ni à des dommages-intérêts en application de l'alinéa deuxième de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ni à l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du même Code ;
Attendu, cependant, que seul le salarié a qualité pour se prévaloir des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée, celles-ci ayant été édictées dans un souci de protection à son égard ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié ne s'était pas prévalu des dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant constaté que le contrat de travail de M. X... était devenu à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1982 et débouté le salarié de ses demandes dirigées contre l'employeur, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'Association de gestion de salles de spectacle et de sport (AGSS) et la ville de Saint-Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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