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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que René-Louis X..., veuf de sa seconde épouse séparée de biens, est décédé le 21 juillet 1996, en laissant pour lui succéder ses deux fils, René-Pierre et Jean-Claude, nés de son premier mariage ; que sur la demande de M. René-Pierre X..., un jugement du 30 septembre 1998 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et commis un notaire pour y procéder ; que M. Jean-Claude X..., qui n'avait pas conclu en première instance, a relevé appel de cette décision pour demander qu'il soit, conformément aux dispositions de l'article 815, alinéa 2, du Code civil, sursis au partage pour une durée de deux années, en faisant valoir qu'il avait mis en oeuvre une action en recouvrement d'une somme de 335 000 francs prêtée par son père à des tiers et que l'affectation de cette créance à la succession de son père ou à celle de sa seconde épouse nécessitait que cette action ait été préalablement menée à son terme ;
Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 9 janvier 2001) d'avoir rejeté cette demande, sans rechercher quel serait le patrimoine bénéficiaire de la créance ainsi recouvrée et d'avoir ainsi violé les articles 815 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le sursis au partage, prévu par le premier de ces textes, n'est possible pour une durée limitée à deux années que lorsque la réalisation immédiate de biens indivis risque de porter atteinte à leur valeur ; qu'ayant relevé, d'une part, que la succession n'était composée d'aucun bien susceptible d'être affecté par la procédure de recouvrement qui ne pouvait avoir pour effet, en cas de succès, que de faire apparaître un actif supplémentaire à partager, d'autre part, que M. Y... avait attendu près de quatre ans après l'ouverture de la succession de son père pour reprendre l'action en recouvrement entreprise par ce dernier, et qu'il s'était abstenu de présenter une demande de sursis au partage avant le prononcé du jugement entrepris, qui avait été rendu depuis plus de deux ans, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ne pas user de la faculté offerte par l'article 815, alinéa 2, du Code civil ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. René-Pierre X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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