Cour de cassation, 06 décembre 2005. 05-81.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-81.363
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 février 2005, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que ce mémoire, en tant qu'il est produit pour la société "Les Teintureries de la Turdine" qui n'est pas demanderesse au pourvoi, est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Joël X..., pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 233-5-1, L. 263-2, L.263-2-1, R. 233-1, R. 233-2, R. 233-3 du Code du travail, 222-19 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël X... coupable des infractions de mise en service d'une machine neuve non munie de dispositif de protection mobile, de fourniture d'équipement de travail sans information des salariés sur ce nouvel outil et de blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ;
"aux motifs propres qu'il résulte de la procédure et des débats que Fatiha Y..., ouvrière qualifiée, exerçant une activité de visiteuse et enrouleuse de tissu, au coefficient 160, travaillait depuis plusieurs jours sur une machine appelée dosseuse, en cours d'installation dans l'entreprise ; qu'elle rencontrait des difficultés avec cette machine si bien que René Z..., responsable de la maintenance et Jacky A..., responsable de la production, sont venus l'aider à la régler ; que c'est alors que l'auriculaire de la main gauche de la victime a été pris entre le rouleau compresseur et le rouleau d'entraînement de cette machine ; que René Z... et Jacky A... n'ont pas contesté que la machine était dépourvue de dispositif de protection puisque le premier a déclaré : "il manquait une cellule ou un grillage de protection, ce qui aurait permis de bloquer la machine et d'empêcher la main de se faire prendre dans les rouleaux" ; que d'ailleurs des grilles de protection rendant impossible la survenance d'un tel accident ont été ajoutées par la suite ; qu'il importe peu que la machine fût en phase d'essais, de tests, de réglages ou d'appropriation dès lors qu'elle était mise en service ou utilisée au sens de l'article L. 233-5 du Code du travail et, de surcroît, par une simple ouvrière
n'ayant aucune compétence en mécanique ; qu'en réalité, même si Fatiha Y... n'assurait pas une production industrielle, elle faisait fonctionner la machine et produisait du tissu, tout en participant à la phase de mise en oeuvre définitive de celle-ci ; que les prévenus ne peuvent, dès lors, soutenir que la mise en place d'un dispositif de protection n'était pas obligatoire, d'autant que la victime n'était ni un ingénieur ni un technicien ni un régleur, lesquels, en raison de leurs compétences techniques particulières peuvent éventuellement être amenés à intervenir dans des circonstances où les risques liés aux éléments mobiles n'auraient pu être éliminés ; qu'ont ainsi été enfreintes les dispositions de l'article 1.3.7 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du Code du travail et relatives à la prévention des risques liés aux éléments mobiles ; que, si le 4 janvier 2000, lors de son embauche, Fatiha Y... avait suivi une formation dite "sensibilisation aux risques de l'atelier ", elle n'avait lors de son affectation sur la dosseuse le 28 août 2001, reçu aucune information appropriée sur les conditions d'utilisation de cet équipement de travail ou la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; qu'une telle information était d'autant plus nécessaire que cette dosseuse constituait une machine imposante et spécifique selon Gino B... ; que les prévenus étaient, cependant, hors d'état d'apporter une telle information puisque eux-mêmes n'avaient pas encore reçu du vendeur fabricant la notice d'instructions ; qu'ils ont néanmoins fait travailler Fatiha Y... sur ladite machine et ont ainsi enfreint les dispositions des articles R. 233-2 et R. 233-3 du Code du travail ; que Joël X..., responsable du site et chargé spécialement de la mise en oeuvre de la dosseuse en cause, a ainsi commis des fautes personnelles puisqu'il lui appartenait de munir cette machine de dispositifs de protection et de fournir à ses salariés une information appropriée sur un tel équipement et, en cas d'impossibilité, de tenir ses simples ouvriers de production éloignés d'un équipement de travail dangereux ; qu'il convient de confirmer le jugement l'ayant déclaré coupable des infractions susvisées à la sécurité des travailleurs ; que si Joël X... n'a pas causé directement le dommage, il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'en affectant Fatiha Y..., simple ouvrière de production, sur une telle machine comportant des éléments mobiles non protégés, en ne lui fournissant aucune information appropriée, qu'il était d'ailleurs hors d'état de fournir et en se lançant dans une activité d'essais, de tests et de réglages dans des conditions très hasardeuses alors que le vendeur fabricant ne lui avait fourni aucune notice d'instructions et devait encore effectuer diverses prestations avant que la machine ne soit opérationnelle, il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation du chef de blessures involontaires, avec cette précision que celles-ci ne constituent pas une simple contravention, mais le délit prévu et réprimé par l'article 222-19 du Code pénal ;
"et aux motifs adoptés que le tribunal relève que l'article L. 233-5-1 II emploie les termes "mettre en service" ou "utiliser" de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans la distinction proposée par la défense du prévenu Joël X... ; que par ailleurs, il ressort des déclarations de Fatiha Y... (procès-verbal 2002/259/001) qu'elle se livrait sur la machine à un travail de production : "avant mon accident, j'ai de nouveau rencontré d'énormes difficultés à assurer une production " a-t-elle déclaré, par exemple ; que le prévenu Gino B... (procès-verbal 2002/1905) a déclaré :
"on peut dire que la société la Turdine a commencé l'exploitation de cette machine avant que les différentes phases (relatives à la réception), aient été élaborées ; que Joël X... ne précise pas dans ses déclarations ou dans ses écritures ce qui pouvait distinguer la phase d'essais dont l'existence est par lui alléguée, d'un fonctionnement de production normal ni les caractéristiques d'un protocole d'essai mis en place ni dans cette phase les responsabilités de l'encadrement ;
qu'en réalité, il apparaît que si la machine était en phase de mise au point, cela s'effectuait en la faisant fonctionner comme en phase de production ; qu'en particulier aucune mesure de sécurité particulière n'avait été prise ni de formation dispensée à Fatiha Y... spécifiquement pour la nouvelle machine, du point de vue de la sécurité ni à M. C... ; que Joël X... qui revendique "la responsabilité" des différents sites de l'entreprise, ne pouvait ignorer l'installation d'une nouvelle machine, ni les risques particuliers que cette implantation amène ; qu'il devait dès lors prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires à la prévention du risque, ce qu'il n'a pas fait, quant à la formation de salariés, comme dit plus haut, d'une part, et en laissant fonctionner une machine dépourvue de dispositifs de protection mobile, d'autre part ; que ces deux éléments sont directement à l'origine du dommage subi par Fatiha Y... et le tribunal déclare dès lors Joël X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"1 - alors qu'une condamnation ne peut être prononcée que si la culpabilité du prévenu résulte de motifs suffisants ; qu'à ce titre, les moyens de défense et documents présentés par le prévenu pour sa défense doivent être examinés par les juges du fond ; que devant les juges du fond, Joël X... indiquait qu'il ne pouvait se voir reprocher d'avoir mis en service une machine non conforme en ce qu'elle n'était pas munie des dispositifs de protection adéquats, alors qu'au moment de la livraison celle-ci était réputée conforme aux normes de sécurité (voir bon de commande pour une machine "conforme aux normes de sécurité en vigueur à la date de mise en route" et devis contenant des dispositions relatives à la sécurité) et qu'au moment de la réception il n'avait pas eu connaissance des risques présentés par cette machine ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu sans examiner ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, desquels il résultait que le prévenu pensait légitimement cette machine sûre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2 - alors que le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail ; que l'employeur est libre de déterminer la manière par laquelle il entend exécuter cette obligation, étant précisé, par le Code du travail, qu'il doit s'agir d'une formation pratique, passant par des démonstrations, ce qui implique, dans la mesure du possible, qu'elle soit dispensée sur les équipements eux-mêmes ; qu'en considérant que Joël X... n'avait fourni à Fatiha Y... aucune information appropriée sur la dosseuse, tout en reconnaissant que cette machine était en cours d'installation et qu'au moment de l'accident la victime était entourée de deux responsables de l'entreprise, ce dont il résultait que la formation de Fatiha Y... sur la nouvelle machine était en cours, conformément aux textes en vigueur et à la procédure de réception des machines nouvelles mise en place au sein de la société Teintureries de la Turdine, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles visés au moyen ;
"3 - alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation de celui-ci ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Joël X... avait commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la connaissance qu'aurait eu le prévenu du risque présenté par la dosseuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal ;
"4 - alors que les juges du fond doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties qui leur sont régulièrement présentées ; que, dans ses écritures, Joël X... indiquait qu'aucune faute caractérisée ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où il accorde un souci tout particulier à la sécurité de ses équipes qui s'exprime, d'une part, par des mesures individuelles de sensibilisation aux risques liés aux accidents du travail et, d'autre part, par la mise en oeuvre d'une procédure générale de réception des machines nouvelles, précisément destinée à éliminer avant leur mise en production les risques inhérents aux équipements neufs ; qu'en jugeant que Joël X... avait commis une faute caractérisée, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fatiha Y..., salariée de la société "Les Teintureries de la Turdine", a été blessée à la main par les rouleaux d'une machine à plier appelée "dosseuse" qui, étant en cours d'installation, était dépourvue des dispositifs nécessaires à la protection de ses éléments mobiles ; qu'à la suite de ces faits, Joël X..., directeur général de la société, a été poursuivi pour blessures involontaires, et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;
Attendu que, pour dire la prévention établie, l'arrêt, après avoir constaté que l'accident s'était produit au moment où Fatiha Y... travaillait sur la dosseuse en présence des responsables de la maintenance et de la production venus l'aider à régler la machine, retient que si le prévenu n'a pas causé directement le dommage, il a créé ou contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que les juges ajoutent qu'en faisant travailler Fatiha Y..., simple ouvrière de production, sur une machine comportant des éléments mobiles non protégés et en ne lui fournissant aucune information appropriée qu'il était, au demeurant, hors d'état d'apporter au cours de la phase d'installation de la dosseuse, et en faisant pratiquer des essais, tests ou réglages dans des conditions hasardeuses alors que le vendeur devait encore effectuer diverses prestations pour rendre la machine opérationnelle, Joël X... a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant elle, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu à la charge du demandeur une faute entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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