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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 20-1 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ;
Attendu que, le 9 mars 1998, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) a assigné Mme Zaharia X... en annulation du certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 24 août 1994 sur le fondement de l'article 18 du Code civil comme née vers 1969 en République fédérale Islamique des Comores de parents originaires de Mayotte ;
Attendu qu'en rejetant cette demande, après avoir relevé que Mme X... ne pouvait produire, pour établir sa filiation, qu'un jugement supplétif de naissance dressé le 29 décembre 1992 par le cadi de Mitsamiouli, soit alors qu'elle était âgée de 23 ans, le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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