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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère de l'économie, des finances et du budget, ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
1°) M. Auguste Y...,
2°) Mme Henriette Z..., épouse de M. Auguste Y..., demeurant tous deux à Premesques (Nord), Pérenchies,
3°) M. Alain Y..., pris tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de tuteur de Sophie X..., demeurant ... Lille (Nord),
4°) En tant que de besoin, Mlle Sophie X..., demeurant chez M. Alain Y...,
5°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ... (Nord),
6°) la CPAM de Dunkerque, dont le siège est ... (Nord),
7°) M. Guy A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
8°) la Société lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heler, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. A... et de la Société lilloise d'assurances et de réassurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les CPAM de Lille et de Dunkerque ; Sur le premier moyen :
Donne acte à l'agent judiciaire du Trésor de ce qu'il renonce à son premier moyen ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, par application du premier de ces textes, l'Etat poursuivant le recouvrement de dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance
dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, doit produire intérêts du jour de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile conduite par M. A... heurta et blessa mortellement Mme X..., fonctionnaire, qui à pied traversait la chaussée ; que l'agent judiciaire du Trésor demanda à M. A... et à son employeur le remboursement de ses prestations ; Attendu que la cour d'appel fixe le point de départ des intérêts dûs à l'agent judiciaire du Trésor à la date de l'arrêt ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à l'agent judiciaire du Trésor porteront intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter du jour de la demande ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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