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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 98-22.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.010

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tels qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Angers, 6 février 1998) qui a déclaré recevable et bien fondée la demande d'attribution préférentielle formée par Mme X..., de l'exploitation commerciale d'un camping ; Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 5 avril 1996 a été rejeté le 15 juillet 1999 par la première chambre de la Cour de Cassation ; que M. Y... ne peut donc prétendre à une cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ; d'autre part, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci par une exacte application de l'article 832 du Code civil ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est inopérant en la troisième, ne peut être accueilli en la deuxième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz