Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-21.632
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.632
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° F 19-21.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
La société Amandis, société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.632 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...], [...] défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Amandis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amandis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Amandis et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Amandis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Amandis de l'intégralité de ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'expertise et sur la demande de remboursement, il résulte de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que le point de départ de la prescription est la date de paiement des cotisations, le cours de la prescription pouvant être cependant interrompu par une demande de remboursement présentant de manière argumentée le motif de la demande, les dispositions légales et réglementaires permettant à l'Urssaf de déterminer, au besoin avec le concours de l'employeur, le montant exact des cotisations indûment versées ; qu'il résulte d'un courrier daté du 24 septembre 2014 que l'Urssaf a opposé un refus de remboursement à la Société Amandis en invoquant le fait que des divergences de calcul étaient apparus entre ceux de la société et ceux effectués par l'inspecteur du recouvrement, lequel avait alors demandé au directeur des affaires financières de la société de faire à nouveau les calculs afin que la demande soit étudiée, mais relevait qu'aucun élément n'avait été soumis pendant le contrôle ; que la société Amandis produit au soutien de sa demande un document intitulé "fiche de calcul - réduction G... 2011" reprenant individuellement des salariés, en extrayant les heures de pause payées ainsi que les heures supplémentaires effectuées ; que toutefois, ce seul document constitue une preuve insuffisante alors qu'il s'agit d'un document interne, qui n'est étayé par aucune pièce ; qu'en effet, il n'est pas justifié de l'identité des salariés, de leurs heures de travail, et il s'agit donc d'un document purement déclaratif ; que par ailleurs, c'est à juste titre que l'Urssaf souligne des incohérences ; qu'en effet le tableau récapitulatif de 2011 présente une réduction G... de 648 121 euros, soit une réduction supérieure de 64 036 euros à celle que la société Amandis présente comme étant initialement déclarée ; qu'un document interne comparant le tableau récapitulatif avant et après contrôle montre que le même montant de réduction G... est pris en compte exactement le même montant ; qu'enfin, la comparaison entre la réduction G... retenue de la DADS 2011 avec la réduction G... déclarée en 2011 montre une égalité de données ; que c'est donc par une appréciation pertinente que les premiers sont débouté la société Amandis de ces demandes, alors qu'elle ne justifie pas du paiement indû dont elle demande remboursement et que par ailleurs, elle ne justifie sa demande d'expertise par aucun élément sérieux ; qu'en effet, l'expertise n'a pas pour objet de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que le point de départ de la prescription est la date de paiement des cotisations, le cours de la prescription pouvant être cependant interrompu par une demande de remboursement, présentant de manière argumentée le motif de la demande, les dispositions légales et réglementaires permettant à l'URSSAF de déterminer, au besoin avec le concours de l'employeur, le montant exact des cotisations indûment versées ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 31 décembre 2012, la société Amandis a sollicité de l'URSSAF une répétition de l'indu au titre du calcul de l'allégement G... pour l'année 2011, sollicitant la restitution de la somme de 46 186 euros ; que force est de constater que la demande principale de la société Amandis porte sur la désignation d'un expert afin de permettre à la juridiction de déterminer le montant exact de la réduction G... pour l'année 2011, qu'une partie ne peut pallier à sa carence de pièce par une demande d'expertise, qu'il n'appartient pas au tribunal des affaires de sécurité sociale d'ordonner une expertise pour permettre de calculer les montants pouvant être dus à une société du fait du défaut de paramétrage de son système de paie ; qu'il appartenait à la société Amandis d'apporter tous les éléments permettant d'établir l‘existence et le montant qu'elle réclamait, la demande d'expertise permettant par elle-même d'établir que la société ne peut justifier de la somme de 46 186 euros réclamée antérieurement ; qu'il convient donc de débouter la société Amandis de l'intégralité de ses demandes ;
1°) ALORS QUE les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'ayant constaté qu'au soutien de sa demande, la société exposante avait produit un document intitulé "fiche de calcul - réduction G... 2011" reprenant individuellement des salariés, en extrayant les heures de pause payées ainsi que les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, pour rejeter sa demande d'expertise, a énoncé que ce tableau qui était un document interne déclaratif était une preuve insuffisante, que la société Amandis ne justifiait pas du paiement indu dont elle demandait remboursement et qu'une expertise n'avait pas pour objet de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, par une motivation fondée sur l'absence de preuve de l'indu que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, la cour d'appel a violé les articles 143 et 146 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, en réponse à l'argumentation de l'URSSAF invoquant une incohérence entre les données du tableau récapitulatif 2011, la déclaration annuelle des données sociales (DADS) 2011 et le montant initialement déclaré par la société exposante, celle-ci faisait valoir qu'en raison des erreurs de paramétrages de son système de paie, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires et leur majoration avait été prise en compte dans le calcul des allégement G... alors qu'en application de la loi TEPA, elle aurait dû en être exclue, qu'il n'avait pas été tenu compte de la revalorisation du SMIC de décembre 2011, ni de la proratisation du des pauses et SMIC en cas d'absences, de sorte que les chiffres sur lesquels l'URSSAF se fondait étaient erronés et révélaient l'existence d'une difficulté ; qu'en retenant les incohérences relevées par l'URSSAF pour débouter la société exposante de ses demandes, sans répondre à ses conclusions d'appel, invoquant les erreurs du paramétrage de son système de paie et leurs répercussions sur les montants déclarés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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