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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
- Y... Françoise, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 23 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abstention de porter secours à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 1er, 5ème et 6ème du Code de procédure pénale, 223-6, 222-11, 222-12, 222-13 du Code pénal, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
" aux motifs que " si effectivement il résulte du récit fait par Laurence X... des événements du 1er au 28 juin 1996 que celle-ci indique avoir le 18 juin 1996 été battue à nouveau, il convient toutefois de relever que cette phrase se situe après avoir expliqué qu'elle a poussé la porte avec violence, qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait mais qu'elle n'agit pas de façon normale et qu'elle a dû être maîtrisée par le père Z... qui l'a mise à terre et qu'ensuite elle n'a aucune conscience nette de ce qui s'est passé ; qu'ainsi il se déduit de ces éléments rapprochés de sa déclaration faite sur commission rogatoire qu'elle a dû être maîtrisée à la suite d'une crise violente de sa part excluant le caractère volontaire des violences alléguées par les parties civiles... ; qu'il résulte de l'examen de la procédure que celle-ci est complète ; que les auditions des témoins sollicitées n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité étant rappelé que dans sa déclaration sur commission rogatoire, Laurence a expliqué avoir eu un accès de délire qu'il avait fallu maîtriser... " ;
" alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie, lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils pourront admettre une qualification pénale ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, sans avoir procédé à aucun acte d'instruction, hormis l'audition sur commission rogatoire de Laurence X..., avait décidé qu'il n'y avait lieu à suivre sur les plaintes de M. et de Mme X..., en refusant d'ordonner toute nouvelle mesure d'instruction, alors même que ni les parties plaignantes, ni les témoins de la scène, ni le médecin ayant examiné Laurence X... et ayant déclaré " qu'elle portait des bleus sur tout le corps et qu'il s'était passé des choses graves dans la communauté de Guinée " n'avaient jamais été entendus au cours de la brève instruction, la chambre d'accusation a méconnu son obligation d'instruire sur les faits dénoncés, et sa décision s'analyse, non en un non-lieu, mais en un refus d'informer, rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles demanderesses, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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