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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-19.387

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.387

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le trésorier-payeur général des Impôts, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier-payeur général des Impôts, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par le trésorier-payeur général des Yvelines, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et que, selon les dispositions du dernier texte, qui sont d'ordre public, le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit à ceux de la direction générale des Impôts; Attendu que l'arrêt déféré a statué sur l'appel formé par le trésorier-payeur général des Impôts contre une ordonnance du juge de l'exécution rendue contre le receveur-percepteur des Impôts, comptable poursuivant le recouvrement des impôts dus par M. X...; que le pourvoi a été formé par le même appelant; Attendu que le trésorier-payeur général ne peut, en l'absence d'une habilitation légale expresse, se substituer au receveur-percepteur des impôts investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives à la voie d'exécution exercée par ce dernier, ni défendre contre le recours formé par le redevable de l'impôt devant le juge de l'exécution; que dès lors le trésorier-payeur général, qui était sans qualité pour agir en appel, n'est pas plus recevable à former un pourvoi en cassation dans une telle instance; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le trésorier-payeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz