Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-19.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.387
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le trésorier-payeur général des Impôts, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier-payeur général des Impôts, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par le trésorier-payeur général des Yvelines, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et que, selon les dispositions du dernier texte, qui sont d'ordre public, le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit à ceux de la direction générale des Impôts;
Attendu que l'arrêt déféré a statué sur l'appel formé par le trésorier-payeur général des Impôts contre une ordonnance du juge de l'exécution rendue contre le receveur-percepteur des Impôts, comptable poursuivant le recouvrement des impôts dus par M. X...; que le pourvoi a été formé par le même appelant;
Attendu que le trésorier-payeur général ne peut, en l'absence d'une habilitation légale expresse, se substituer au receveur-percepteur des impôts investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives à la voie d'exécution exercée par ce dernier, ni défendre contre le recours formé par le redevable de l'impôt devant le juge de l'exécution; que dès lors le trésorier-payeur général, qui était sans qualité pour agir en appel, n'est pas plus recevable à former un pourvoi en cassation dans une telle instance;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le trésorier-payeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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