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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-22.463

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.463

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° E 20-22.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 La société Eurocave, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-22.463 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurocave, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurocave aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Eurocave PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Eurocave fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société Eurocave à payer à M. [W] les sommes de 7 446,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire outre 744,66 euros de congés payés afférents, 38 220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 3 822 euros de congés payés afférents, 3 618,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 16 février 2012, 76 440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1) ALORS QU'un manquement fautif du salarié à son obligation de loyauté –particulièrement lorsque le salarié est un cadre dirigeant contribuant à la définition et à la mise oeuvre de la stratégie de l'entreprise– peut être caractérisé indépendamment de tout abus de sa liberté d'expression caractérisée par des propos excessifs, diffamatoires ou injurieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de constater une faute de M. [W] en considérant que, par principe, des propos ne pouvaient caractériser un manquement à l'obligation de loyauté que s'ils consistaient en un abus de la liberté d'expression, et que la preuve n'était pas rapportée de critiques à l'égard de l'employeur qui auraient été formulées en des termes excessifs, diffamatoires ou injurieux ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée si, indépendamment de la formulation des propos tenus par M. [W], il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en adoptant une attitude d'opposition réitérée et en tenant des propos caractérisés par une forme de double langage de nature à déstabiliser l'entreprise, quand, en sa qualité de cadre dirigeant rattaché directement au président, M. [W] se devait de soutenir et mettre en oeuvre les orientations et décisions qu'il participait à élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent examiner tous les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans examiner les échanges de SMS entre messieurs [W] et [R] (cf. production n° 9) révélant que M. [W] avait de façon déloyale porté ses critiques contre l'employeur en dehors des comités de direction et des comités exécutifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Eurocave fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Eurocave à payer à M. [W] la somme de 35 000 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2011 outre 3 500 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer, fût-ce par omission, les écrits soumis à leur appréciation ; que la note interne du 8 février 2011 intitulée « Règles d'attribution de la rémunération variable » déterminait en premier lieu la « règle d'attribution pour l'exercice 2011 » en fixant le « Seuil de déclenchement du versement de la prime sur objectifs : avoir réalisé 0,5 M€ d'EBIT, être présent au 30 septembre 2011 et ne pas être en cours de préavis sur ce mois » ; que ce n'est qu'ensuite qu'elle posait par ailleurs la « Règle sur objectif 1 collectif » selon laquelle notamment « Pour l'ensemble des membres du Comité d'exécution l'objectif 1 sera collectif pour 25 % du montant total brut de la prime sur objectifs » ; qu'en affirmant cependant que la « note interne de la société Eurocave du 8 février 2011 précise les règles d'attribution de la rémunération variable sur objectifs 2011, mais seulement en ce qui concerne l'objectif collectif, devant compter pour 25 % du montant total brut de la prime sur objectifs des membres du comité d'exécution » (arrêt page 8), la cour d'appel a dénaturé la note interne du 8 février 2011 en violation du principe susvisé ; 2) ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a constaté que la note interne de la société Eurocave du 8 février 2011 précisait les règles d'attribution de la rémunération variable sur objectifs 2011 en ce qui concerne l'objectif collectif, devant compter pour 25 % du montant total brut de la prime sur objectifs des membres du comité d'exécution ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas accorder à M. [W] cette part de rémunération variable, pour l'attribution de laquelle les objectifs collectifs avaient été définis, sans que ces objectifs aient été remplis ; qu'en jugeant cependant que faute de fixation des objectifs, M. [W] était bien fondé à réclamer la totalité de la rémunération variable sur objectifs à laquelle il pouvait prétendre pour l'année 2011, sans relever que les objectifs collectifs fixés valant pour 25 % de celle-ci avaient été atteints, contrairement à ce que soutenait l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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