Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-87.713
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.713
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gracia,
- Y... Norbert, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 décembre 2005, qui, pour usage de faux, escroqueries en bande organisée, a condamné la première à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Norbert Y... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur n'ayant justifié d'aucun préjudice découlant des infractions poursuivies, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, son action irrecevable ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi de Gracia X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71, 313-1 et 313-2-5 du code pénal, 10 modifié de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gracia X... coupable d'escroquerie en bande organisée ;
"aux motifs qu'il a déjà été démontré que Gracia X... était à l'origine de la remise en vigueur de la société Banco International dont elle avait souhaité que la dénomination évoque un établissement bancaire ; qu'il ressort de la lecture de l'annuaire de l'ordre des avocats de Paris que Gracia X... était notamment spécialisée dans le droit des sociétés et qu'une partie de son activité consistait, selon Christian Z... et Régis A..., à procéder au rachat de sociétés américaines pour le compte de clients français ; qu'il ne pouvait dès lors échapper à la prévenue, compte tenu de sa pratique professionnelle, que la société Banco International n'avait pas d'existence légale, n'étant pas immatriculée au registre du commerce ni répertoriée à la Banque de France, et qu'elle n'avait pas de licence de banque ; que sur ce dernier point, Gracia X... était parfaitement informée de la situation puisque Christian Z... lui avait adressé le 16 novembre 1995 un courrier l'avisant qu'elle devait obtenir, pour recevoir et collecter des fonds, une autorisation d'établissement attribuée par le gouverneur de l'Etat du Delaware et une autorisation bancaire fédérale américaine ainsi qu'un agrément délivré par le comité des établissements de crédit ; que Gracia X..., juriste de profession, a mis ses compétences au service d'un montage frauduleux en mettant au point, à partir du modèle fourni par Roger B..., un contrat qu'elle savait ne pas pouvoir être exécuté, la société Banco International n'ayant pas les moyens d'honorer des lignes de crédit qui représentaient cinq à six fois les apports initiaux ni de débloquer 40 % du capital emprunté à 60 jours ; qu'elle était tellement consciente de cette impossibilité qu'elle a, à peine un mois après que le premier virement ait été effectué sur le compte Banco International, sollicité le rapatriement d'une partie des fonds ; qu'elle savait, par ailleurs, que les contrats n'étaient sécurisés
par aucune garantie bancaire en ce qui concerne l'apport, tout comme les sommes empruntées ; que s'il est constant que Gracia X... n'a pas elle-même démarché les clients, il n'en reste pas moins qu'elle a eu un rôle déterminant dans la remise des fonds dans la mesure où les contrats ont été signés à son cabinet ce qui était de nature à rassurer les souscripteurs sur le sérieux des conventions qu'ils passaient ; que ceux-ci ont tous déclaré avoir été mis en confiance par le fait qu'ils contractaient en présence d'un avocat, lequel leur a fait croire que Banco International était une banque ou la filiale de la banque Merrill C... "parrainant l'opération" ; que Gracia X... a tiré un profit non négligeable de ses agissements frauduleux puisqu'elle a perçu des honoraires consistants estimés à environ 20 000 francs par contrat ; que c'est donc bien en abusant de sa qualité d'avocat et en employant les manoeuvres frauduleuses décrites ci-dessus que Gracia X... a participé, en parfaite connaissance de cause, à la commission de l'infraction ; que c'est par une juste appréciation des faits que le tribunal a retenu, à bon droit, la prévenue dans les liens de la prévention en estimant que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit
d'escroquerie en bande organisée était constitué à son égard ;
"1 ) alors que, les juges ont l'obligation de répondre aux conclusions qui leur sont régulièrement soumises ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Gracia X... faisait valoir que rien dans les conventions qu'elle avait fait signer aux clients ne permettait d'induire ne fût-ce que par ambiguïté le caractère d'établissement bancaire de la société Banco International, coquille préexistante dans l'Etat du Delaware, avec un objet social exclusif de toute activité bancaire, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que par l'abus de sa qualité vraie, elle ait induit cette croyance, l'opération réalisée n'appartenant pas à la catégorie des opérations bancaires et la raison sociale de Banco International figurant dans les conventions et qu'en se référant aux seules déclarations des clients sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ;
"2 ) alors que, la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause sans se contredire, retenir au titre des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement des clients et la remise des fonds, le fait que Gracia X... leur aurait laissé croire que Banco International était un établissement bancaire alors qu'il résulte des motifs des premiers juges expressément adoptés par la cour d'appel que les clients étaient précisément à la recherche d'un système de financement hors du circuit bancaire traditionnel ;
"3 ) alors que, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont régulièrement saisis par l'ordonnance de renvoi ou la citation ; que la prévention ne visait pas, au titre des manoeuvres frauduleuses, la présentation fausse selon laquelle la banque Merrill C... parrainerait l'opération et qu'en relevant d'office cette circonstance en-dehors de toute comparution volontaire sur ce point de Gracia X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
"4 ) alors qu'il était reproché par la prévention à Gracia X... d'avoir fait signer des contrats aux clients en vue de la remise des fonds "sans contrepartie", l'octroi de cette dernière s'avérant irréalisable ; que, selon la décision des premiers juges dont la cour d'appel s'est appropriée les motifs, ce caractère "irréalisable" provenait essentiellement du fait que l'opération avait "pour objet de réunir des capitaux en faveur d'une résidente de San Francisco, Asako D..., qui prétendait posséder environ 530 ha de terrain non bâti en Californie du sud, d'une valeur alléguée de 90 000 000 $ US et que Banco International était supposée réaliser des investissements pour la mise en valeur de ce terrain et qu'il s'avérera cependant que si le terrain existait bien, il n'était en aucun cas la propriété de Asako D..." ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Gracia X... faisait valoir que le dévoilement du caractère inexistant du titre de propriété n'était intervenu que postérieurement à son intervention en sa qualité de rédacteur des contrats et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions de la demanderesse, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"5 ) alors que, la perception par un avocat d'honoraires normaux (20 000 francs) fixés d'accord avec son client en application de l'article 10 modifié de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 pour la rédaction d'un contrat ne saurait en aucun cas être assimilée à une remise frauduleuse de fonds au sens de l'article 313-1 du code pénal ;
"6 ) alors que, l'arrêt attaqué a retenu la circonstance de bande organisée impliquant une aggravation des peines encourues et par conséquent ayant une incidence nécessaire sur la peine prononcée sans motiver sa décision sur ce point ;
"7 ) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, prononcer une relaxe au bénéfice de M. E... à l'encontre duquel les premiers juges étaient entrés en voie de condamnation du fait qu'il était "chargé de rapporter des clients, soit directement, soit par l'intermédiaire de son réseau d'apporteurs d'affaires constitué dans le cas de ses fonctions précédentes", motif impliquant que l'existence d'une bande organisée résultait de la seule participation de ce prévenu à l'infraction d'escroquerie et retenir néanmoins la circonstance aggravante de bande organisée" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, alinéa 1er, 441-1 et 441-10 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gracia X... coupable d'usage de faux et lui a interdit à titre définitif l'exercice de la profession d'avocat ;
"aux motifs, d'une part, repris des premiers juges, que s'il ne résulte pas de la procédure avec certitude que Gracia X... ait participé en toute connaissance de cause à la confection des faux, il est par contre établi qu'elle en a fait usage en les transmettant à Merrill C... et qu'en sa qualité de juriste il est impossible qu'elle ait apposé sa signature et transmis des documents dont elle n'était pas à l'origine sans les lire ;
"et aux motifs propres, d'autre part, que Gracia X... ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle ignorait la fausseté des documents adressés à Merrill C... le 29 décembre 1995, par fax signé de sa main, à l'appui des opérations de transfert de fonds du compte de Banco International vers dix comptes français et un compte luxembourgeois ; qu'en effet, eu égard à sa compétence et son expérience professionnelle, Gracia X... ne pouvait que s'interroger, d'une part, sur le manque de correspondance entre les identités des souscripteurs initiaux et celles des clients qui demandaient la restitution de leurs apports et, d'autre part, sur le fait que les ordres de transfert mentionnaient des chiffres ronds ce qui n'était pas crédible ;
"1 ) alors que, l'intention coupable, élément constitutif du délit d'usage de faux, doit résulter de la connaissance de la fausseté du document et du préjudice qui pouvait en résulter et que la cour d'appel, qui, pour caractériser l'intention coupable de Gracia X..., s'est bornée à faire état de son insuffisance de vérification c'est-à-dire de sa légèreté et n'a pas caractérisé sa connaissance du préjudice qui pourrait résulter des mentions fausses, a méconnu le sens et la portée de l'article 441 du code pénal ;
"2 ) alors que, le prononcé de l'interdiction à titre définitif d'exercer la profession d'avocat ne pouvant trouver son support que dans la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux, la cassation est encourue sur cette peine complémentaire" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Merryll C... Pierce Fenner & Smith Incorporated et lui a alloué la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'image ;
"aux motifs que cette société demande le paiement d'une somme de 100 000 euros pour réparer le préjudice subi du fait de l'utilisation du nom et de l'image de la banque dans la commission d'infractions et que la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice d'image subi par la société Merryll C... à 20 000 euros ;
"alors qu'il ne suffit pas pour que l'intervention d'une partie civile soit recevable devant le juge répressif que celle-ci ait un intérêt quelconque matériel ou moral à la répression de l'infraction poursuivie ; qu'il faut en outre qu'elle ait subi un dommage certain découlant directement de l'infraction ; qu'en matière d'escroquerie, seules subissent un dommage certain découlant directement de l'infraction les personnes qui, ayant été trompées par des manoeuvres frauduleuses, ont remis des fonds et que l'utilisation du nom ou de l'image d'une personne morale ayant permis la commission de l'infraction ne peut servir de base à une action en réparation devant le juge répressif" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Louis F..., Claude G... et Bernard H..., des époux I... et J... ainsi que des sociétés ETIG et Soler Promotion ;
"aux motifs repris des premiers juges que Gracia X... conclut à l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles aux motifs que celles-ci auraient été dédommagées de leur entier préjudice par la Cour du District de New-York le 31 juillet 1998 à l'issue d'une procédure introduite par Merryll C..., dépositaire des fonds ; que cependant, il résulte effectivement de plusieurs pièces versées au dossier que certaines parties civiles (ETIG, les époux I..., la société Soler Promotion, Louis F..., Bernard H..., les époux J...) ont été effectivement dédommagés, force est de constater à la lecture de la décision américaine qu'elles l'ont été sur un autre fondement ; que dès lors la constitution sera déclarée recevable ;
"alors que, les juges du fond ne pouvaient sans méconnaître les textes susvisés déclarer recevables les constitutions de parties civiles des personnes physiques et morales susvisées alors qu'ils constataient expressément qu'elles avaient été indemnisées de leur préjudice en application d'une décision judiciaire étrangère définitive" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie en bande organisée et d'usage de faux dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le deuxième, en sa seconde branche, est devenu sans objet, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de Norbert Y... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Gracia X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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