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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant à Brest (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de la société anonyme Hyperallye, dont le siège social est à Brest (Finistère), centre commercial, route de Gouesnou,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Hyperallye, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1989), que Mme X... a été embauchée le 20 mars 1968 par la société Hyperallye en qualité d'ouvrière-charcuterie ; que devenue, le 1er avril 1970, agent de maîtrise, chef de département, elle a cessé d'exercer en 1976 ses fonctions de chef de rayon, coefficient 200, son salaire étant, dès lors, néanmoins calculé sur la base du coefficient 150 de la grille "employés" interne à l'entreprise ; qu'elle est partie le 31 décembre 1982 en pré-retraite ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débat portait sur le montant de la rémunération telle que contractuellement prévue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait conservé sur ses bulletins de salaire sa qualification de chef de département, coefficient 200 ; que la rémunération correspondante lui était donc due, peu important les fonctions réellement exercées ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, l'employeur ne se prévalait aucunement de prétendues fonctions subalternes exercées par la salariée, mais lui déniait l'application du coefficient demandé à raison du fait que la grille de salaires dont il résultait ne concernerait pas les agents de maîtrise mais les employés, dont elle ne faisait pas partie ;
que, par suite, en ne reconnaissant à la salariée qu'un rôle d'employée subalterne, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que de 1970 à 1976, la salariée avait exercé ses fonctions de chef de département sans que soit relevée ni alléguée quelqu'inaptitude que ce soit, à cet égard, et affirmer qu'elle n'était pas capable de suppléer occasionnellement le chef de rayon pour lui
dénier la qualification de vendeur hautement qualifié ; que, de ce chef, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les demandes de la salariée étant fondées sur la reconnaissance du coefficient 190, vendeur hautement qualifié, de la grille "employés", la cour d'appel a constaté qu'elle remplissait les fonctions de caissier-serveur, deuxième degré, coefficient 150 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé dans les deux autres ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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