Cour d'appel, 01 décembre 2011. 11/10191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/10191
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT SUR REQUETE
DU 01 DECEMBRE 2011
N° 2011/505
Rôle N° 11/10191
SA CMA CGM
C/
[H] [D] [C]
SCP [Z]
Grosse délivrée
le :
à :ST FERREOL
LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la 8ème Chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6527.
REQUERANTE
SA CMA CGM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [H] [D] [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AG INS,
né en à , demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [Z], représenté par Me [N] [Z], pris en sa qualité de conciliateur, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2011,
Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
La société CMA-CGM, admise au bénéfice d'une procédure de conciliation, a assigné la société Lehman Brothers Bankhaus (Lehman Brothers), sur le fondement de l'article L 611-7 du code de commerce, aux fins d'obtenir un délai de deux années pour se libérer de la créance dont elle était débitrice envers cette société.
Par ordonnance du 30 mars 2010, le président du tribunal de commerce de Marseille statuant en référés a accueilli la demande.
Sur appel de M. [H] [D] [C], liquidateur judiciaire de la société Lehman Brothers, cette cour, statuant par arrêt du 27 janvier 2011, a alloué un délai d'une année expirant le 31 mars 2011 et a dit que pendant la période de report la créance produit intérêts au taux de 3% l'an.
A la suite de l'arrêt, un litige est né entre les parties quant à l'obligation au paiement d'une somme de 6 000 000 USD.
Le 7 juin 2011, la société CMA - CGM a déposé une requête tendant à l'interprétation de l'arrêt du 27 janvier 2011 en ce sens 'qu'il a eu pour effet d'autoriser le paiement de l'intégralité de la créance en principal, soit 26 000 000 Dollars (non discutée par les parties et réglée), le 31 mars 2011, sans que la société CMA - CGM n'encourt de sanction contractuelle en raison du retard de paiement jusqu'à cette date'.
****
Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2011 par la société CMA - CGM ;
Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2011 par M. [C] ès qualités ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CMA - CGM demande à la cour de dire que les délais de paiement accordés par l'arrêt du 27 janvier 2011 'ne peuvent être constitutifs d'un cas de défaut ayant pour cause un retard de paiement', en sorte qu'elle n'est pas débitrice d'une somme de 6 000 000 USD représentant, selon elle, une pénalité de retard.
M. [C] ès qualités, qui conteste la qualification de pénalité invoquée par la société CMA - CGM, soutient que la question ne relève pas d'une procédure en interprétation.
Il est de principe que le pouvoir d'interpréter une précédente décision, reconnu à tout juge par les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, ne lui permet pas d'ajouter, de retrancher ou de substituer à la décision initiale des éléments nouveaux.
Sous le prétexte de déterminer le sens de l'arrêt du 27 janvier 2011, la société CMA - CGM demande à la cour de statuer sur des questions dont elle n'a pas été précédemment saisie.
Par suite, il convient de dire n'y avoir lieu à interprétation.
La société CMA - CGM n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en interprétation, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [C] ès qualités est rejetée.
Les dépens de la procédure en interprétation sont à la charge de la société CMA - CGM.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu entre les parties le 27 janvier 2011,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [H] [C] ès qualités,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMA - CGM aux dépens de l'instance en interprétation,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Liberas - Buvat - Michotey à recouvrer les dépens de la présente instance directement à l'encontre de la société CMA - CGM.
Le Greffier Le Président
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