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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SAFER faisait état, dans sa motivation, de trois des objectifs visés par l'article L. 143-2 du code rural, à savoir favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs, agrandir et améliorer la répartition parcellaire des exploitations existantes et lutter contre la spéculation foncière et mentionnait précisément trois cas, celui d'un agriculteur et ceux de deux GAEC dans lesquels elle pourrait, en cas de rétrocession, réaliser ces objectifs et retenu que les acquéreurs évincés ne pouvaient se prévaloir d'aucune priorité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur l'opportunité de la décision de préemption moyennant un prix inférieur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et les époux Y... à payer à la SAFER d'Auvergne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X... et les époux Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ; par confirmation du jugement entrepris, débouté les époux Y... et Monsieur Robert X... de leur demande en annulation de la décision de préemption prise par la SAFER d'AUVERGNE sous réserve de la fixation du prix de vente par le Tribunal de grande instance saisi par le demandeur ;
AUX MOTIFS, propres, QUE la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 143-10 du code rural ne constitue qu'un mode particulier de cet exercice du droit général de préemption qui ne la dispense pas d'observer par ailleurs les prescriptions édictées par l'article L. 143-2 du même Code ; que ce mode de préemption ouvre seulement droit au profit du vendeur à acceptation, à contestation judiciaire ou à retrait de la vente ; que ce mode de préemption tend à lutter contre la spéculation foncière et que même dans l'hypothèse où l'offre faite par la SAFER n'est pas validée, la préemption n'en demeure pas moins, puisque plusieurs hypothèses sont envisagées ; que la préemption opérée ne saurait être annulée au seul vu d'un rapport d'expertise déposé dans le cadre de la procédure encore pendant devant le Tribunal de grande instance en fixation de la valeur vénale des biens ; qu'aucune décision n'est encore intervenue à la suite du dépôt du rapport ; qu'aucun détournement de pouvoir ne peut être retenu du fait de la mise en oeuvre d'une procédure de préemption avec révision de prix expressément prévue par la loi et qui ne lèse pas les intérêts du vendeur puisque la SAFER peut être contrainte d'acquérir à un prix arrêté à l'issue de la procédure de fixation de prix ; que les appelants ne peuvent affirmer que la préemption avec réduction du prix ne pouvait être utilisée en se fondant uniquement sur un rapport d'expertise postérieur pour conclure que le prix n'était en réalité pas exagéré ; que le Tribunal a exactement relevé que la préemption était bien motivée par rapport aux objectifs légaux ; que les appelants ne sauraient sérieusement prétendre que la motivation aurait figuré sur un papier libre et non signé ; que ce document a été annexé à la décision de préemption et que les appelants en ont nécessairement eu connaissance puisqu'ils en contestent la pertinence ; que la décision de préemption fait référence à une motivation en annexe ; que celle-ci fait état de données concrètes permettant d'apprécier le bien-fondé de l'intervention de la SAFER et que rien ne permet de préjuger d'une attribution au profit d'un tiers déjà désigné ; que le moyen tiré d'un défaut d'information du vendeur a pu être écarté, dans la mesure où l'élection de domicile opérée par ce dernier en l'étude du notaire pour entière exécution de la vente et donc de la purge du droit de préemption de la SAFER, dispensait cette dernière d'une notification personnelle ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE sur la motivation de la préemption, à l'occasion de son intervention, la SAFER est tenue de préciser en quoi la préemption répond à l'un ou plusieurs objectifs qui sont visés par l'article L. 143-2 du code rural en faisant état de données concrètes sur l'opération envisagée ; que les demandeurs soutiennent que la SAFER se serait contentée, au cas d'espèce, d'une motivation générale qui ne permettrait pas d'apprécier la réalité de l'objectif allégué et sa concordance avec les finalités évoquées ; que dans sa motivation, la SAFER fait état de trois objectifs à savoir favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs ainsi que l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes et lutter contre la spéculation foncière ce qui correspond aux objectifs visés par l'article L. 143-2 du code rural qu'après avoir rappelé le contexte local concernant la zone considérée (commune non remembrée, diminution constant du nombre d'exploitations), elle mentionne précisément trois cas, celui d'un agriculteur et ceux de deux GAEC, dans lesquels elle pourrait réaliser ces objectifs ; qu'elle fait enfin référence aux prix moyens pour des biens comparables tels qu'ils résultent de ses acquisitions ; qu'il s'agit là de données suffisamment concrètes pour permettre d'apprécier le bien fondé l'intervention de la SAFER ; que les demandeurs invoquent le rapport d'expertise établi à leur demande par Jaques Z... le 30 mai 2008 pour remettre en cause la réalité de la demande foncière ainsi que le prix proposé par la SAFER ; que dans ce rapport, Monsieur Z... fait état de ce que sur les 200 hectares proposés chaque année par la commune de SEGUR LES VILLAS aux exploitants agricoles intéressés pour y pratiquer sans doute des estives, seuls 50 hectares auraient été occupés en 2007 ; qu'Il en conclut que les candidatures formées auprès de la SAFER d'AUVERGNE ne seraient pas réelles ou sérieuses ; mais que la SAFER fait justement remarquer qu'il n'est pas produit d'éléments probants sur cette mise à disposition de 200 hectares et qu'en outre les exploitants qui ont fait acte de candidature auprès de la SAFER ne sont pas nécessairement intéressés par la conclusion d'une convention précaire d'exploitation pour des terrains éloignés de leur siège d'exploitation, préférant se porter acquéreurs de terrains situés à proximité ; que ce seul rapport d'expertise non contradictoire ne suffit pas à mettre en doute la réalité des demandes qui ont été formées auprès de la SAPER laquelle devra en tout état de cause en justifier à l'occasion des opérations de rétrocession faisant état de la situation et des qualités de l'attributaire au regard des motifs de la 110685 BP préemption ; que s'agissant du prix proposé par la SAFER, il fait l'objet d'une discussion dans le cadre d'une autre instance diligentée par les époux Y... à l'encontre de la SAFER d'AUVERGNE pour obtenir la révision du prix proposé par la SAFER ; qu'une expertise actuellement en cours a d'ailleurs été ordonnée par le Tribunal dans cette instance afin de déterminer la valeur des biens objet la promesse de vente du 24 novembre 2006 ; qu'en tout état de cause, la contestation sur le prix des biens préemptés n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la préemption au regard des deux autres objectifs de la SAFER tels que formulés dans sa motivation ; sur le détournement de pouvoir, que les demandeurs font valoir qu'en réalité les bénéficiaires de l'intervention de la SAFER sont déterminés à l'avance ce qui constitue un véritable détournement de pouvoir ; que la notion de détournement de pouvoir suppose que l'acquéreur évincé soit cri mesure de justifier que les prérogatives de la SAFER ont non seulement été exercées dans l'intérêt particulier d'un agriculteur déterminé mais en outre que cette intervention s'est réalisée en dehors de toute satisfaction des objectifs légaux visés par l'article L. 143-2 du code rural ; qu'il est également nécessaire de démontrer que la prétendue satisfaction d'un intérêt personnel n'a pas permis de satisfaire l'intérêt général compte tenu des objectifs évoqués. Et ceci ne peut s'apprécier que lors des opérations de rétrocession ; qu'en l'espèce, non seulement les opérations de rétrocession n'ont pas été réalisées mais en outre, la SAFER a indiqué, après avoir mentionné les trois exploitants susceptibles de justifier son intervention ; " que ces exemples ne préjugent en rien du choix de la SA FER et la publicité préalable à la rétrocession pourra per à tout intéressé de présenter sa candidature. " ; qu'ainsi, tant que ces éventuelles candidatures complémentaires n'ont pas été recueillies et tant que la SAFER n'a pas été en mesure de délibérer sur la rétrocession des biens préemptés, les demandeurs ne sont pas fondés à prétendre à l'existence de candidats qui auraient été déterminés à l'avance ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la préemption avec contre-proposition de prix par la SAFER constitue un détournement de pouvoir dès lors qu'il n'est pas établi que le prix proposé par le vendeur est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles du même ordre ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans même vérifier, au besoin dans l'attente du jugement à intervenir sur la fixation du prix de vente, si le prix proposé par le vendeur était manifestement exagéré, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 143-10 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en toute hypothèse à peine de nullité la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou plusieurs objectifs légaux ; qu'en l'espèce, la notification de la décision de préemption se bornait à reproduire trois des objectifs légaux sans donner aucune véritable précision sur les exploitants locales susceptibles de bénéficier d'une restructuration, de sorte qu'elle ne comportait pas de données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué ; que dès lors en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-2, L. 143-3, R. 143-6 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartenait à la SAFER de préciser en quoi la situation invoquée dans sa lettre de notification du 21 juin 2007, par rapport au projet d'acquisition envisagé par M. et Mme Y..., justifiait sa décision de préemption ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, par motifs propres et par ceux adoptés des premiers juges, et en se bornant à retenir que la décision de préemption répondait aux objectifs légaux et faisait état de données concrètes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles ci-dessus visés.
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