Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.900
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-44.900
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de :
1°) la société Acte entreprise, société anonyme en redressement judiciaire, dont le siège est ... (8ème), représentée par Me Hubert Lafont, ès-qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ... (9ème),
2°) M. Henry Y..., ès-qualités représentant des créanciers de la société Acte, dont le siège est ... (6ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Acte entreprise et de M. Y..., ès-qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1988) que M. X..., engagé le 1er juillet 1984 par la société Acte en qualité de secrétaire général, a été licencié par lettre du 17 mars 1986 avec dispense de préavis, alors, qu'il était directeur général et financier de cette société ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors que les motifs de l'arrêt se rapportent essentiellement à la cause réelle et sérieuse du licenciement et que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif ;
Mais attendu qu'en retenant que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par là-même, décidé qu'il n'était pas abusif ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié soutient encore que la société Acte a déposé des conclusions de façon irrégulière et que M. Y... a déposé des conclusions en sa qualité de représentant des créanciers contre l'un des créanciers, M. X... lui-même ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que les irrégularités soulevées par le moyen aient été invoquées devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, ne peut être invoqué que pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Acte entreprise et M. Y..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard