Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 janvier 2023. 19-12.204

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-12.204

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : G 19-12.204 Demandeur : Mme [W] veuve [N] et autres Défendeur : la société Crédit foncier de France Requête n° : 858/22 Ordonnance n° : 88274 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit foncier de France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [V] [W] veuve [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [I] [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [F] [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [Z] [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 janvier 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 19-12.204 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant demandeurs à la société Crédit foncier de France ; Vu la requête du 22 juillet 2022 par laquelle la société Crédit foncier de France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 22 février 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Crédit foncier de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 19-12.204 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] [W] veuve [N], Mme [I] [N], M. [F] [N], Mme [S] [N] et M. [Z] [N] sont condamnés à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz