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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-12.596

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.596

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ; Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant Mme X... et M. Z... à la société Arevim et à la société Consortium immobilier parisien (CIP), a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats un rapport d'expertise et les conclusions prises par la CIP " en ouverture de ce rapport " et déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... ; qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz