Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-10.453
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-10.453
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Michel Y...,
2 / Mme Marylise Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ;
Attendu que les époux Y... ont le 13 janvier 1997 formé un premier pourvoi contre l'arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom ; que le 14 janvier 1997 ils ont formé un second pourvoi contre ce même arrêt ; que ce pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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