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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime, âgée de plus de 70 ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une agglomération, M. Y..., qui, à pied, traversait la chaussée, fût heurté et blessé par la motocyclette de M. X..., pilotée par son fils ; qu'il a assigné M. X... et la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole du Midi en réparation de son préjudice ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ; que la Mutuelle Occitane et la Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc-Roussillon des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont intervenues à l'instance ;
Attendu que M. Y... était lors de l'accident âgé de plus de 70 ans et que pour faire droit seulement pour partie à sa demande de réparation, l'arrêt énonce que la faute commise par celui-ci avait concouru à la production de son propre dommage ;
Que par application des textes susvisés,
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnisation de M. Y..., l'arrêt rendu, le 29 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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