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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.856

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.856

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué que sur des poursuites de saisie immobilière exerçées par la caisse régionale de crédit agricole du Midi (la banque), des biens ont été adjugés à M. et Mme X... ; que, se plaignant d'une erreur dans la désignation desdits biens et d'une faute de la banque et de M. Y..., huissier de justice, M. et Mme X... ont assigné ces derniers devant un tribunal de grande instance en demandant l'annulation du jugement d'adjudication et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé le jugement d'adjudication aux motifs que M. et Mme X... n'avaient pu connaître de façon exacte la substance des biens réellement mis à la vente, l'arrêt retient, pour les débouter de leurs demandes indemnitaires et frais irrépétibles, que M. X... avait une exacte connaissance de l'inclusion erronée dans la vente publique de biens n'appartenant pas au saisi et que M. et Mme X..., en se portant acquéreurs dans ces conditions, avaient non seulement manqué à leur obligation générale de prudence, mais aussi l'avaient fait sur la base de l'assurance d'une garantie certaine d'indemnisation ce qui caractérise leur faute intentionnelle ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes indemnitaires et frais irrépétibles contre la CRCAM du Midi, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la CRCAM du Midi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz