Cour de cassation, 18 décembre 2013. 13-16.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-16.988
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e, 26 avril 2013), que la Fédération des commerces et des services UNSA a désigné le 4 janvier 2013 M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société AAF La Providence II ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation, en arguant de son caractère frauduleux ;
Attendu que le salarié et la Fédération font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction contre laquelle il aurait voulu rechercher une protection et que, d'autre part, l'employeur qui prononce un avertissement épuise son pouvoir disciplinaire ; qu'il résulte des constatations du jugement que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement plus de six mois avant sa désignation en qualité de représentant de section syndicale et que depuis lors, seule son épouse avait été convoquée pour un entretien préalable ; qu'en considérant néanmoins que la désignation de M. X... intervenue le 4 janvier 2013 était frauduleuse, sans constater l'existence de faits fautifs imputables au salarié personnellement et commis depuis la notification de l'avertissement en juin 2012, le tribunal a violé les articles L. 1331-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-8 du code du travail ;
2°/ que la bonne foi étant présumée et la preuve de la fraude devant être apportée par celui qui l'allègue, cette preuve ne peut se déduire d'une simple hypothèse concernant des pensées supposées du salarié ; que le tribunal, après avoir fait état de l'avertissement prononcé à l'encontre du salarié en juin 2012 (par lequel l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire), de la convocation de son épouse à un entretien préalable et de divers courriers (mais sans constater l'existence de faits fautifs imputables au salarié et commis depuis la notification de l'avertissement), a énoncé que « l'ensemble de ces éléments pouvait incontestablement laisser penser à M. X... que la société AAF La Providence II allait engager à son encontre une nouvelle procédure disciplinaire qui pouvait aller jusqu'au licenciement » ; qu'en statuant par des motifs hypothétiques, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié était réellement menacé, au jour de la désignation intervenue le 4 janvier 2013, d'une nouvelle procédure disciplinaire contre laquelle il aurait voulu se protéger, le tribunal a violé les articles 1315 du code civil, L. 1331-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-8 du code du travail ;
3°/ que la bonne foi est présumée et la preuve de la fraude doit être apportée par celui qui l'allègue ; que pour considérer que la désignation de M. X... était frauduleuse, le tribunal a relevé qu'il n'était pas établi qu'il ait été désigné dans un souci de défense des salariés ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que, d'une part, le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité syndicale ou n'ait pas été candidat antérieurement à sa désignation est totalement inopérant pour caractériser une fraude et que, d'autre part, les juges doivent se placer au jour de la désignation pour se prononcer sur l'existence d'une fraude ; que le tribunal s'est fondé sur des événements inopérants et non contemporains de la désignation pour considérer qu'elle était frauduleuse ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2143-8 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal, du caractère frauduleux de la désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et la Fédération des commerces et des service de l'UNSA
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation du 4 janvier 2013, par le syndicat UNSA Fédération des Commerces et Services, de Monsieur Joao Carlos X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société AAF LA PROVIDENCE II SAS ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Joao Carlos X... occupe le poste d'animateur de secteur, responsable département vitreries ; il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur Joao Carlos X... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement en date du 14 décembre 2011 qui n'a donné lieu à aucune sanction ; il a de nouveau été convoqué en date du 23 avril 2012 ; au cours de cet entretien, il lui a notamment été reproché une dégradation dans la qualité des services effectués par ses équipes ; Monsieur Joao Carlos X... se prévaut de conditions de travail insatisfaisantes et d'un concours de circonstances ; l'employeur a alors simplement rappelé son salarié à l'ordre pour la gestion de ses clients et de ses salariés ; puis, Monsieur Joao Carlos X... a été convoqué à un 3ème entretien qui s'est déroulé en date du 4 juin 2012 pour manque de suivi des sites et qui a donné lieu à un avertissement ; il est donc incontestable qu'au jour de la désignation de Monsieur Joao Carlos X... en qualité de représentant de la section syndicale, aucune procédure de licenciement n'était engagée à son encontre ; cependant, il n'est pas nécessaire que soit prouvé l'existence d'une procédure de licenciement envisagée contre le salarié : il suffit que la désignation n'ait eu pour but que la protection du salarié désigné ; la preuve de la fraude est une question de fait qui repose sur un faisceau d'indices ; en l'espèce, et d'une part, la société AAF LA PROVIDENCE II précise à Monsieur Joao Carlos X..., au terme de son courrier du 22 juin 2012 notifiant l'avertissement, qu'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pourrait être envisagée en cas de réitération de tels manquements ; or, il ressort des échanges de mails communiqués que le théâtre des Champs-Élysées s'est plaint, par mails du 5 septembre, 16 et 30 octobre 2012 que la prestation de ménage n'était pas satisfaisante du fait notamment de l'absence de personnel ; le LIDO sollicitait, par mails du 19 septembre, 17 octobre et 23 novembre 2012, la communication d'une facture détaillée, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée ; par courrier du 19 septembre 2012, MONOPRIX mettait en demeure la société AAF LA PROVIDENCE II de remettre à niveau la surface de vente et les locaux administratifs, constatant l'absence de visites de contrôle inopinées et le manque d'heures effectuées par le personnel ; enfin, la société Immobilière 3F fait le constat d'une dégradation de la prestation ménage ; si Monsieur Joao Carlos X... justifie avoir répondu à un certain nombre de messages d'insatisfaction de la part des clients, il apparaît que ses messages ne correspondent pas à ceux produits par la partie adverse, que certains mails auxquels il a apporté une réponse datent soit du début de l'année 2012 soit du mois de février 2013 et que ses réponses se limitent parfois à constater un manquement ; ces mails ou courrier ont été émis de façon réitérée et apparaissent extrêmement circonstanciés, ce qui permet d'établir qu'ils n'ont pas été faits pour les besoins de la cause ; il n'est en outre pas contesté que Madame Célia X... travaillait dans les équipes de son époux et que celle-ci a été convoquée en date du 14 décembre 2012 pour un entretien préalable en raison de son absence depuis le 19 novembre 2012 ; l'ensemble de ces éléments pouvait incontestablement laisser penser à Monsieur Joao Carlos X... que la société AAF LA PROVIDENCE II allait engager à son encontre une nouvelle procédure disciplinaire qui pouvait aller jusqu'au licenciement ; d'autre part, Monsieur Joao Carlos X... fait état des conditions de travail difficiles, mises en oeuvre volontairement par l'employeur pour que les salariés qui présentent une ancienneté importante, puissent être licenciés ; il fournit copie de la main courante déposée par lui-même et deux de ses collègues en date du 4 février 2011 au terme de laquelle ils décrivent les pressions permanentes exercées par l'employeur ; cependant, s'il est indéniable que les relations entre salariés et employeur sont conflictuelles, il n'est en revanche pas établi que Monsieur Joao Carlos X... ait été désigné en tant que représentant syndical dans un souci de défense des salariés ; en effet, Monsieur Joao Carlos X... ne s'est pas présenté aux élections professionnelles des 29 mars et 27 avril 2011, soit juste après le dépôt de la main courante ; il ne justifie pas davantage d'une quelconque activité syndicale tout au long de sa carrière ; si l'absence d'activité syndicale ne démontre pas en lui-même la fraude, elle contribue en revanche au faisceau d'indices contribuant à faire la preuve d'une désignation frauduleuse ; pour compléter ce faisceau, il convient de relever que Monsieur Joao Carlos X... n'a manifesté aucune velléité pour défendre la communauté des salariés et n'a demandé aucune heure de délégation depuis sa désignation ; cette désignation opportune a donc manifestement pour objet, non pas la défense des intérêts collectifs, mais la recherche d'un bénéfice personnel de la protection individuelle attachée au mandat syndical ; dans ces conditions, la désignation de Monsieur Joao Carlos X..., détournée de son objet, est frauduleuse et doit être annulée, étant observé que dans cette hypothèse, le délai de quinze jours, est inopposable à l'employeur, quand bien même celui-ci aurait introduit la contestation tardivement, ce qui n'est au demeurant pas le cas en l'espèce ;
ALORS QUE d'une part, pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci, le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction contre laquelle il aurait voulu rechercher une protection et que, d'autre part, l'employeur qui prononce un avertissement épuise son pouvoir disciplinaire ; qu'il résulte des constatations du jugement que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement plus de six mois avant sa désignation en qualité de représentant de section syndicale et que depuis lors, seule son épouse avait été convoquée pour un entretien préalable ; qu'en considérant néanmoins que la désignation de Monsieur X... intervenue le 4 janvier 2013 était frauduleuse, sans constater l'existence de faits fautifs imputables au salarié personnellement et commis depuis la notification de l'avertissement en juin 2012, le tribunal a violé les articles L 1331-1, L 2142-1-1 et L 2143-8 du Code du Travail ;
ALORS QUE d'autre part la bonne foi étant présumée et la preuve de la fraude devant être apportée par celui qui l'allègue, cette preuve ne peut se déduire d'une simple hypothèse concernant des pensées supposées du salarié ; que le tribunal, après avoir fait état de l'avertissement prononcé à l'encontre du salarié en juin 2012 (par lequel l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire), de la convocation de son épouse à un entretien préalable et de divers courriers (mais sans constater l'existence de faits fautifs imputables au salarié et commis depuis la notification de l'avertissement), a énoncé que « l'ensemble de ces éléments pouvait incontestablement laisser penser à Monsieur Joao Carlos X... que la société AAF LA PROVIDENCE II allait engager à son encontre une nouvelle procédure disciplinaire qui pouvait aller jusqu'au licenciement » ; qu'en statuant par des motifs hypothétiques, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié était réellement menacé, au jour de la désignation intervenue le 4 janvier 2013, d'une nouvelle procédure disciplinaire contre laquelle il aurait voulu se protéger, le tribunal a violé les articles 1315 du Code civil, L 1331-1, L 2142-1-1 et L 2143-8 du Code du Travail ;
ALORS encore QUE la bonne foi est présumée et la preuve de la fraude doit être apportée par celui qui l'allègue ; que pour considérer que la désignation de Monsieur X... était frauduleuse, le tribunal a relevé qu'il n'était pas établi qu'il ait été désigné dans un souci de défense des salariés ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;
et ALORS enfin QUE d'une part, le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité syndicale ou n'ait pas été candidat antérieurement à sa désignation est totalement inopérant pour caractériser une fraude et que, d'autre part, les juges doivent se placer au jour de la désignation pour se prononcer sur l'existence d'une fraude ; que le Tribunal s'est fondé sur des événements inopérants et non contemporains de la désignation pour considérer qu'elle était frauduleuse ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L 2142-1-1 et L 2143-8 du Code du Travail.
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