Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 1987. 84-43.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.955

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en date du 14 mars 1947, la société Sabla cotise, au titre du régime obligatoire, à un taux de 8 %, et au titre du régime supplémentaire facultatif, à un premier taux de 4 % pour la constitution d'une retraite complémentaire et à un second taux de 4 % pour le versement d'une prime de fin de carrière, convertible en rente sous certaines conditions ; que l'employeur, ayant versé à M. X... licencié par elle en 1978, l'indemnité de licenciement prévue par l'article 14 de la convention collective nationale des industries, des carrières et des matériaux, par référence à une somme de taux de cotisations pour la retraite supérieure à 12 %, le salarié a réclamé le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 1984) d'avoir débouté M. X... de sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article 14 des dispositions conventionnelles susvisées, le mode de calcul de l'indemnité de licenciement est différent lorsque l'entreprise cotise au régime obligatoire et à un régime supplémentaire (convention du 14 mars 1947), de telle façon que la somme des taux de cotisations "pour la retraite" soit inférieure ou égale à 12 %, ou supérieure à 12 % ; que ce texte clair et précis ne peut être appliqué d'une façon extensive qui défavorise le salarié ; que seules pouvait être prises en compte les cotisations versées pour la retraite proprement dite à l'exclusion de toute autre cotisation ; que la Cour d'appel a dénaturé la disposition précitée de la convention collective et violé l'article 1134 du Code civil, et, d'autre part, que la prime de fin de carrière ne peut être assimilée à une retraite ; qu'elle a pour objet le paiement d'un capital au participant ayant atteint l'âge de 65 ans ; qu'elle ne peut être éventuellement convertie en rente viagère que si le participant l'a demandé avant d'avoir atteint cet âge ; que les cotisations patronales et salariales payées en parts égales à la différence des cotisations pour la retraite, sont affectées à un compte individuel d'épargne qui est crédité d'un nombre d'unités de compte proportionnel au montant global de la cotisation conformément à l'article 5 du règlement intérieur prévu par l'association de prévoyance professionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise, dite A.P.I.C.I.L. ; que lorsqu'elle est convertie en rente, le mode de revalorisation de la prime de fin de carrière qui dépend des décisions du conseil d'administration de la section 2 de l'A.P.I.C.I.L., et de l'évolution financière de cette section, est totalement différent de celui en vigueur pour la retraite obligatoire et complémentaire ; que le régime final est également totalement différent puisque les cotisations versées par le salarié pour la prime de fin de carrière ne sont pas déductibles du salaire et que le régime final applicable est celui des primes d'assurance-vie ainsi que le relevait le Conseil de prud'hommes, dont les motifs ne sont pas valablement réfutés par la Cour ; qu'en assimilant la prime de fin de carrière à une retraite et en refusant par ce motif d'appliquer le mode de calcul de l'indemnité de licenciement le plus favorable au salarié, la Cour d'appel a donc faussement appliqué l'article 14 de la convention collective et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, résultant des pièces produites que la seconde cotisation du taux de 4 % était versée à l'association de prévoyance professionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise (A.P.I.C.I.L.), au titre du régime "prime de fin de carrière", instituée dans le cadre, rappelé à l'article premier du règlement intérieur, d'un des régimes supplémentaires visés à l'annexe de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la Cour d'appel, qui a relevé qu'en visant les cotisations "pour la retraite", l'article 14 des dispositions conventionnelles invoquées s'attachait exclusivement à la finalité de ces versements, et que, le terme de retraite devant s'entendre de l'action de se retirer de la vie professionnelle, ce serait ajouter aux prescriptions du texte que d'exiger que les cotisations répondissent à d'autres conditions que celles de financer des prestations à venir au moment et en vue de cette retraite, peu important dès lors la forme de ces prestations, le régime fiscal applicable ou encore le statut juridique de l'organisme payeur, a exactement déduit que "l'entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime complémentaire (convention du 14 mars 1947)" de telle façon que la somme des taux des cotisations versées pour la retraite était supérieure à 12 %, M. X... ne pouvait prétendre à aucun complément d'indemnité ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz