Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 2022. 20-20.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.956

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 223 F-D Pourvoi n° S 20-20.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-20.956 contre les jugements rendus les 10 avril et 7 août 2020 par le tribunal judiciaire de Cahors (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 10 avril 2020, examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Le mémoire en demande de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] ne contenant aucun moyen de droit contre le jugement du 10 avril 2020, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 4. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Cahors, 7 août 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de déplacement exposés par M. [R] (l'assuré), à l'occasion de transports effectués les 13 et 20 septembre 2018, pour un transfert en ambulance de l'hôpital de [3] ([Localité 4]) à la clinique [8] de [Localité 9] (Haute-Garonne) où il a été hospitalisé, puis pour le retour à son domicile situé à [Adresse 6] ([Localité 4]). 5. Après rejet de son recours amiable, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief au jugement d'annuler les décisions de la [5] ([5]) et de la commission de recours amiable refusant la prise en charge de ces transports et de l'avoir condamnée, avec la [5], à prendre en charge ces frais de transports, alors : « 1°/ que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription de transport ; qu'en l'espèce, il est constant que les prescriptions médicales de transport des 13 septembre 2018 et 20 septembre 2018 ne faisaient pas mention de l'urgence et qu'aucun accord préalable de la caisse n'était intervenu ; qu'en jugeant que la caisse devait prendre en charge ces deux frais de transport en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sans qu'une demande d'entente préalable soit nécessaire, au prétexte que la situation d'urgence était caractérisée par l'attestation du docteur [S], reçue le 20 mai 2020, lorsque l'urgence devait être mentionnée dans les prescriptions médicales des transports litigieux, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; que ces formalités doivent être respectées pour la prise en charge des frais de transports quel que soit l'état de santé de l'assuré ; qu'en l'espèce, il est constant que les prescriptions médicales de transport des 13 septembre 2018 et 20 septembre 2018 ne faisaient pas mention de l'urgence et qu'aucun accord préalable de la caisse n'était intervenu ; qu'en jugeant que la caisse devait prendre en charge ces deux frais de transport en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sans qu'une demande d'entente préalable soit nécessaire, au prétexte inopérant que l'état de santé de l'assuré imposait son transfert, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; que pour juger que la caisse devait prendre en charge les frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres pour les trajets des 13 et 20 septembre 2018, sans qu'une demande d'entente préalable soit nécessaire, le tribunal a estimé que la situation d'urgence était caractérisée par l'attestation du docteur [S], reçue le 20 mai 2020 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte du jugement que le docteur [S] n'était pas le médecin prescripteur des transports litigieux lesquels avaient été prescrits par les docteurs [J] et [F], de sorte qu'il ne pouvait attester de l'urgence desdits transports, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de ces textes que sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant cent cinquante kilomètres. 8. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement retient qu'il résulte de l'attestation adressée par un médecin du centre hospitalier de [Localité 2], en réponse au jugement de réouverture des débats, qu'est caractérisée la situation d'urgence pour l'assuré lors de son transfert du 13 septembre 2018, que ce dernier était dans l'incapacité, du fait de son état de santé, de formuler un quelconque avis, et que son état de santé nécessitait une prise en charge dont ne disposait pas l'établissement où il était hospitalisé. Il en déduit que la prise en charge des frais des transports effectués par l'assuré les 13 et 20 septembre 2018, n'était pas subordonnée à l'accord préalable de la caisse. 9. En statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport ne mentionnait pas l'urgence, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 8 qu'il y a lieu de rejeter la demande de l'assuré de prise en charge des frais de transports effectués les 13 et 20 septembre 2018. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi n° S 20-20.956 en tant qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 10 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Cahors ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 août 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Cahors ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de M. [R] de prise en charge des frais des transports effectués les 13 et 20 septembre 2018 ; Condamne M. [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Cahors ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les décisions de la [5] et de la commission de recours amiable du 12 mars 2019 refusant de prendre en charge les frais de transport de M. [U] [R] pour son transfert en ambulance de l'hôpital de [Localité 2] (46) à la Clinique [8] de [Localité 9] (31) le 13 septembre 2018, sur prescription médicale de transport établie le jour même par la docteur [J], et pour le retour à son domicile de [Localité 7] (46) en ambulance depuis la Clinique [8] de [Localité 9] (31) le 20 septembre 2018, sur prescription médicale établie le jour même par le Docteur [F] et d'AVOIR condamné la [5] et la CPAM du [Localité 4] à prendre en charge les frais de transports de M. [R] pour les trajets précités des 13 et 20 septembre 2018. 1° - ALORS QUE l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription de transport ; qu'en l'espèce, il est constant que les prescriptions médicales de transport des 13 septembre 2018 et 20 septembre 2018 ne faisaient pas mention de l'urgence et qu'aucun accord préalable de la caisse n'était intervenu; qu'en jugeant que la caisse devait prendre en charge ces deux frais de transport en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sans qu'une demande d'entente préalable soit nécessaire, au prétexte que la situation d'urgence était caractérisée par l'attestation du Docteur [S], reçue le 20 mai 2020, lorsque l'urgence devait être mentionnée dans les prescriptions médicales des transports litigieux, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. 2° - ALORS QUE l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; que ces formalités doivent être respectées pour la prise en charge des frais de transports quel que soit l'état de santé de l'assuré ; qu'en l'espèce, il est constant que les prescriptions médicales de transport des 13 septembre 2018 et 20 septembre 2018 ne faisaient pas mention de l'urgence et qu'aucun accord préalable de la caisse n'était intervenu; qu'en jugeant que la caisse devait prendre en charge ces deux frais de transport en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sans qu'une demande d'entente préalable soit nécessaire, au prétexte inopérant que l'état de santé de l'assuré imposait son transfert, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. 3° - ALORS au surplus QUE l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; que pour juger que la caisse devait prendre en charge les frais de transport de plus de cent cinquante kilomètres pour les trajets des 13 et 20 septembre 2018, sans qu'une demande d'entente préalable soit nécessaire, le tribunal a estimé que la situation d'urgence était caractérisée par l'attestation du Docteur [S], reçue le 20 mai 2020 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte du jugement que le Docteur [S] n'était pas le médecin prescripteur des transports litigieux lesquels avaient été prescrits par les Docteurs [J] et [F], de sorte qu'il ne pouvait attester de l'urgence desdits transports, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-02-17 | Jurisprudence Berlioz