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Cour de cassation, 25 février 2014. 13-87.919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-87.919

jurisprudence.case.decisionDate :

25 février 2014

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N° G 13-87.919 F-N N° 1384 HB1 25 FÉVRIER 2014 NON-ADMISSION M. LOUVEL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille quatorze, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme P... B... épouse W..., - M. J... W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2013, qui a condamné la première, pour abus de faiblesse, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, le second, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2014-02-25 | Jurisprudence Berlioz