Cour de cassation, 09 novembre 1993. 87-70.353
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-70.353
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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