Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1988. 88-81.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-81.956

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de loi et des condamnés sur l'ordre du garde des sceaux, ministre de la Justice, par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, du 5 janvier 1988, qui, dans une procédure suivie contre Bernard X... et Odile Y..., épouse X... des chefs de blessures involontaires et exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, les a condamnés respectivement, le premier, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et la seconde, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ; Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la Justice du 10 mars 1988 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 24 mars 1988 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 et 357-1 3° du Code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du même Code ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction qu'ils répriment ; Attendu que les articles 320 et 357-1 3° du Code pénal punissent les délits de blessures involontaires et d'exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle respectivement, d'un emprisonnement de 15 jours à 1 an et d'une amende de 500 à 20 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, et d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 500 à 20 000 francs ; Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ces textes à Bernard X... et à Odile Y..., épouse X..., les a reconnus coupables de blessures involontaires et d'exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, et les a condamnés, le premier à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et la seconde à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ; Attendu qu'en prononçant ainsi des peines supérieures au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi et des condamnés, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 janvier 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-07-11 | Jurisprudence Berlioz