jurisprudence.case.fullText
R.G : 06/02983
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON - 3o Ch
Au fond
2003/5963
du 13 avril 2006
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 30 Octobre 2007
APPELANTE :
SARL FPI
représentée par ses dirigeants légaux
37, rue Tronchet
69006 LYON
représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me DUCHER, avocat
INTIMEES :
SELARL Philippe CHARBONNEL
venant aux droits de la SCP d'architectes
CHARBONNEL ET PORTE
2 rue Tête d'Or
69006 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me PRUDON, substitué par Me FOURRIER, avocat
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
ès qualités d'assureur de la
SELARL Philippe CHARBONNEL
représentée par ses dirigeants légaux
9 Rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me PRUDON, substitué par Me FOURRIER, avocat
*****
Instruction clôturée le 04 Juin 2007
Audience de plaidoiries du 26 Septembre 2007
*****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Martine BAYLE, conseillère,
* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 5 mai 2006 par la SARL FPI à l'encontre d'un jugement rendu le 13 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Lyon qui a débouté l'appelante du recours exercé par elle à l'encontre de la SELARL Philippe CHARBONNEL maître d'oeuvre tendant à obtenir le paiement des sommes trop versées par elle à la Société YL, mises à la charge de cette dernière par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 mars 2002, et qui l'a condamnée à verser à la SELARL CHARBONNEL la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelante tendant au bien-fondé de sa demande alors que le règlement de sommes à la Société YL, entreprise générale ne se faisait qu'avec l'accord de l'architecte, étant précisé que ce dernier gérait la situation comptable de cette opération immobilière, et que la Société YL avait été choisie par lui, et à l'allocation des sommes suivantes :
- sommes trop versées à YL 134.050,87 €
- dommages-intérêts 7.622,45 €
- frais d'huissier 1.137,01 €
- article 700 du nouveau code
de procédure civile 3.048,98 €
Vu les conclusions de la SELARL CHARBONNEL et de la MAF tendant à la confirmation de la décision déférée en l'absence de faute établie à l'encontre de l'architecte, subsidiairement à la prise en charge pour l'architecte d'une somme maximale de 28.376,62 € pour les seuls trop-versés et en tenant compte d'une part de responsabilité d'un tiers, et à l'allocation d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que :
1) La mission confiée à la SELARL CHARBONNEL comprenait :
- la mission PC-APS ;
- la mission DCE (dossier d'exécution, appel d'offres, mise au point des marchés) ;
- la direction des travaux ;
- l'assistance à la réception des ouvrages ;
2) Aux termes des marchés de travaux signés par la Société YL, le règlement des travaux devaient être effectués sur présentation par l'entrepreneur de situations mensuelles et ce dès l'établissement par l'architecte de la situation ;
Toutefois, il n'est versé aux débats aucun document à ce titre, le maître de l'ouvrage admettant dans un courrier qu'il confiait à l'architecte la réalisation et le suivi des travaux de rénovation selon les descriptifs arrêtés ensemble, sans aucune précision sur l'établissement des situations des travaux au fur et à mesure de l'avancement desdits travaux avant le règlement ;
3) La situation de trésorerie en date du 14 juin 1999 adressée à la Société FPI et la télécopie du 1er septembre 1999 indiquant le montant perçu par la Société HOLDING HPC sur le compte des clients ne suffisent pas à elles seules à établir que la SELARL CHARBONNEL gérait elle-même la situation comptable de l'opération immobilière entreprise par la Société FPI, et que les sommes réclamées par la Société YL transitaient par le maître de l'ouvrage qui vérifiait alors lesdites sommes ;
Qu'aucune faute n'est donc établie à l'encontre de l'architecte, étant précisé qu'il n'encourt aucune responsabilité pour le choix de l'entreprise, l'abandon de chantier et la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la Société YL ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le préjudice allégué par la Société FPI, en l'absence de faute de l'architecte ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'allouer de ce chef à la Société CHARBONNEL la somme de 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit la SARL FPI en son appel du 5 mai 2006 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Lyon ;
Y ajoutant :
Déboute l'appelante de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la Société FPI à payer à la SELARL CHARBONNEL la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP DUTRIEVOZ pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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